Rejet 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2507834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. B C, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 18 mars 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux semaines, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’information des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 juin 2025 à 12 heures.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien, né le 10 mai 1988, déclare être entré en France en septembre 2022. Par un arrêté du 18 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du29 août 2025. Il n’y a plus lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de l’ensemble des décisions contestées :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-03555 du 21 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-de-Marne du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné à M. A D, adjoint au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté en raison de l’absence de délégation de signature doit être écarté comme manquant en fait.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l’objet d’une interpellation dans le département du Val-de-Marne à la suite de laquelle le préfet du Val-de-Marne a constaté l’irrégularité de sa situation au regard du séjour. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne était bien territorialement compétent pour édicter l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence territoriale de l’auteur de l’arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que ces dispositions s’adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition de M. C dressé le 18 mars 2025, que l’intéressé a été entendu par les services de police sur son identité, sa situation administrative et ses conditions d’entrée et de séjour en France. Ainsi, il a été mis en mesure de présenter les observations qu’il estimait utiles et pertinentes sur les décisions susceptibles d’être prises par le préfet du Val-de-Marne. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté comme infondé.
8. En deuxième lieu, si M. C soutient que les services de police ne l’ont pas informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale lors de son audition, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal d’audition produit en défense, que M. C aurait manifesté auprès d’eux la volonté de présenter une telle demande. Par ailleurs, s’il soutient rencontrer des problèmes politiques dans son pays d’origine, il n’apporte aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé et n’a pas non plus évoqué ces craintes lors de son audition auprès des services de police. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure en l’absence d’information des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ne peut qu’être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
10. Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les éléments relatifs à la situation personnelle de M. C, en particulier ses nom et prénom, sa date de naissance, sa nationalité, la circonstance qu’il ne peut justifier d’un titre de séjour ni d’être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il est célibataire et sans charge de famille en France de sorte qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas entaché sa décision obligeant M. C à quitter le territoire français d’un défaut de motivation, ni d’un défaut d’examen de sa situation. Ces moyens doivent, par suite, être écartés comme infondés.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Si M. C se prévaut du fait qu’il est francophone et de son insertion sur le territoire français, il n’apporte aucun élément pour l’établir. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. C ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
14. Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, en particulier l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la circonstance qu’il existe un risque que M. C se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet dès lors qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet de police a suffisamment motivé sa décision refusant d’accorder à M. C un délai de départ volontaire et le moyen tiré du défaut de motivation ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
16. Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la circonstance que M. C a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet de police a suffisamment motivé sa décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté.
17. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a jamais sollicité un titre de séjour. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 14 du présent jugement, il ne démontre pas avoir le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas commis d’erreur d’appréciation de la situation de M. C en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à son encontre.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 18 mars 2025. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction, d’astreinte, et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu d’admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Sangue et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Guglielmetti, conseillère,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseure la plus ancienne,
S. GuglielmettiLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Bénéfice ·
- Réserve
- Territoire français ·
- Immigration ·
- Médecin ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Asile ·
- Santé ·
- Éloignement ·
- Traitement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Droit au travail ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Personne morale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération ·
- Publication ·
- Délai ·
- Déchet ·
- Notification ·
- Redevance
- Justice administrative ·
- Département ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure disciplinaire ·
- Juge des référés ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Déclaration préalable ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Injonction ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Université ·
- Formation professionnelle ·
- Siège ·
- Examen ·
- Compétence ·
- Ressort ·
- Recours gracieux ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Héritier ·
- Décès ·
- Statuer ·
- Recours gracieux ·
- Titre ·
- Acte ·
- Refus
- Agence régionale ·
- Société par actions ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Désistement ·
- Montant ·
- Directeur général ·
- Financement ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Épouse ·
- Rejet ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Titre
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Manifeste ·
- Erreur
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Arménie ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Emprisonnement ·
- Menaces ·
- Exécution d'office ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.