Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 26 sept. 2025, n° 2404566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2404566 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mai 2024 et le 17 septembre 2024 sous le n° 2404566, M. G… F…, représenté par Me Marseille, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Marseille, avocate de M. F…, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour sollicité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquences de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2024.
II. – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mai 2024 et le 17 septembre 2024 sous le n° 2404568, Mme D… B…, épouse F…, représentée par Me Marseille, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Marseille, avocate de M. F…, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme F… soulève les mêmes moyens que M. F… dans la requête n° 2404566.
Mme F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Terme a été entendu au cours de l’audience publique du 5 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. F…, ressortissant géorgien né le 20 mars 1995 et Mme F…, ressortissante géorgienne née le 24 mai 1997, déclarent être entrés en France respectivement le 23 mars 2017 et le 22 décembre 2016. Par deux décisions du 18 octobre 2017 et du 30 janvier 2018, la Cour nationale du droit d’asile a définitivement rejeté leurs demandes d’asile. Par des demandes déposées le 19 décembre 2022, M. et Mme F… ont chacun sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Ils demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté leur demande, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de ces mesures d’éloignement.
2. Les requêtes de M. et Mme F… présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention […] « vie privée et familiale » […]. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 […] ».
4. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
5. M. et Mme F… déclarent être respectivement entrés en France le 23 mars 2017 et le 22 décembre 2016, de sorte qu’à la date de la décision attaquée, ils résidaient sur le territoire national depuis presque huit ans. S’ils font valoir qu’ils sont parents de deux enfants, le jeune E…, né le 13 avril 2017, et la jeune C…, née 15 août 2018, tous deux scolarisés, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ces derniers, qui sont également de nationalité géorgienne, ne pourraient poursuivre une scolarité normale en Géorgie. D’autre part, en dehors de la présence de leurs enfants, A… et Mme F… ne justifient d’aucune autre attache familiale sur le territoire national. A cet égard, si les intéressés se prévalent également de la présence en France de cousins de Mme F…, de nationalité française, ainsi que d’une tante de cette dernière, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, ils n’établissent pas, par les seules attestations peu circonstanciées de ces derniers, qu’ils entretiendraient avec eux des liens d’une particulière intensité et stabilité sur le territoire français. En outre, si les requérants justifient, par la production de plusieurs attestations, avoir noué des liens amicaux en France, qu’ils ont suivi des cours de français et qu’ils se sont investis dans des missions de bénévolat, ces éléments, à eux seuls, sont insuffisants pour établir une insertion sociale et professionnelle particulière des intéressés sur le territoire français. Dans ces conditions, M. et Mme F… ne justifient pas de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels justifiant que leurs soit accordée leur admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions en litige sur la situation personnelle des requérants doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme F… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions du 26 janvier 2024 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de leur délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions en litige sur la situation personnelle des requérants doivent être écartés.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de A… et Mme F…, ne pourraient poursuivre leur scolarisation en Géorgie, ni plus généralement qu’ils seraient nécessairement séparés de leurs parents du fait de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme F… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions du 26 janvier 2024 par lesquelles le préfet du Nord leur a fait obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les décisions portant fixation du pays de destination :
13. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 que le moyen tiré de ce que les décisions portant fixation du pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté. Par suite, M. et Mme F… ne sont pas non plus fondés à demander l’annulation de ces décisions.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme F… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonctions sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme F… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… F…, à Mme D… F… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Terme, président-rapporteur,
- M. Jouanneau, conseiller,
- M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
D. TermeL’assesseur le plus ancien,
Signé
S. Jouanneau
La greffière,
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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