Rejet 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 15 nov. 2024, n° 2406420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406420 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Tercero, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 septembre 2024 du préfet de la Haute-Garonne portant retrait de son certificat de résidence algérien valable du 13 octobre 2014 au 17 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui remettre un récépissé de renouvellement du certificat de résidence algérien de dix ans avec droit au travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou subsidiairement une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dès la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— elle est présumée en cas de retrait d’un titre de séjour qui fait basculer la personne concernée dans l’irrégularité administrative ;
— elle le prive de toutes ressources et du droit de travailler alors qu’il est salarié et bénéficie d’un contrat à durée indéterminée depuis 2013 et alors qu’il a à sa charge le paiement de loyers et des charges locatives afférentes ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et qui constitue une garantie a été méconnue, dès lors que l’administration a pris sa décision sans respecter le délai très court de sept jours qu’elle lui avait laissé pour présenter ses observations ;
— la fraude qui lui est reprochée n’est pas établie, il n’était pas séparé de son épouse le 30 mars 2015 et la réalité de la chronologie des faits dont il justifie montre que les époux n’étaient pas certains de ne plus vouloir vivre ensemble jusqu’au départ de Mme A du domicile conjugal au mois de juillet 2015 ;
— le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour en application de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté portant refus de titre en raison du retrait du certificat de résidence de 10 ans méconnait les dispositions combinées des articles L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinées avec celles de l’article 6-1° de l’accord franco algérien ;
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
en ce qui concerne l’urgence :
— l’intéressé n’a été autorisé à séjourner en France qu’afin d’y mener une vie commune avec son épouse française, or le couple a divorcé et M. A n’a pas sollicité de titre de séjour pour motif professionnel ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— si la décision a été prise le 6 septembre 2024 avant la date butoir de sept jours qui lui a été laissée pour présenter ses observations, rien dans les observations fournies par l’intéressé n’était de nature à remettre en cause le motif du retrait de sa carte de résident de sorte que les observations qu’aurait pu formuler l’intéressé n’auraient eu aucune influence sur le sens de la décision prise et qu’il n’a pas été effectivement privé d’une garantie ;
— la fraude est établie dès lors que la date du 30 mars 2015 est visée comme étant celle de la séparation des époux dans la convention de divorce homologuée par le juge aux affaires familiales du 23 novembre 2015 ;
— l’arrêté ne contient aucune décision de refus de séjour ;
— l’intéressé s’est vu délivrer le 21 avril 2015 un certificat de résidence en qualité de conjoint de ressortissant français alors qu’il n’avait plus cette qualité, ce que savait l’intéressé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2406065 enregistrée le 4 octobre 2024 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 12 novembre 2024 à 10 heures en présence de Mme Guérin, greffière d’audience, Mme Arquié a lu son rapport et a entendu :
— les observations de Me Tercero, représentant M. A, présent, qui a repris les moyens développés dans ses écritures en insistant sur le fait qu’il prouve la réalité de la vie commune avec son épouse au mois de mars 2015, que le préfet ne peut lui reprocher l’absence d’intention matrimoniale, notion qui ne ressort pas des dispositions de l’accord franco algérien et que le couple a essayé d’éviter la séparation et a finalement décidé de lancer la procédure de divorce en raison d’un souhait différent quant à la temporalité du projet d’enfants,
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.M. A, ressortissant algérien né le 1er septembre 1981 à Tizi-Ouzou (Algérie) est entré en France, selon ses déclarations, le 31 janvier 2015 en qualité de conjoint de français. Il a bénéficié le 20 décembre 2013 d’un certificat de résidence algérien d’un an renouvelé, puis le 21 avril 2015 d’un certificat de résidence algérien valable du 18 octobre 2014 au 17 octobre 2024. Par un arrêté du 6 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a retiré le certificat de résidence d’une durée de 10 ans délivré à M. A, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours en fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 6 septembre 2024 retirant son certificat de résidence de 10 ans.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ou d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
5. La décision contestée retire le certificat de résidence de 10 ans dont bénéficiait M. A en qualité de conjoint de français. Si le préfet de la Haute-Garonne fait valoir que l’intéressé a été admis à séjourner en France dans le seul but de mener une vie de couple avec son épouse française alors que le divorce a été prononcé et que l’intéressé n’a pas sollicité de titre de séjour pour motif professionnel, ces circonstances ne sont pas de nature à renverser la présomption d’urgence qui s’attache au retrait d’un titre de séjour. La condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit par conséquent être regardée comme remplie.
6. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de la procédure contradictoire de l’article L.122-1 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que celui tiré de l’erreur de fait quant à la fraude invoquée, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
7. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 6 septembre 2024 retirant la carte de séjour de 10 ans dont bénéficiait M. A jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le paiement à M. A d’une somme de 800 euros au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 6 septembre 2024 retirant la carte de séjour de 10 ans dont bénéficiait M. A est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 15 novembre 2024.
La juge des référés,
Céline ARQUIÉ
La greffière,
Sylvie GUÉRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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