Rejet 19 décembre 2025
Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 19 déc. 2025, n° 2501686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501686 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Dantcikian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
La décision de refus de séjour :
- est entachée d’une erreur de fait puisqu’il a, par lettre recommandée, adressé les pièces complémentaires sollicitées ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est pareillement entachée d’une erreur de faits, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque d’atteinte à l’ordre public n’a pas été apprécié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Sauton,
en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant serbe né le 13 mars 1988 à Cuprija en Serbie, déclare être entré en France en 2004 et y avoir fixé sa résidence habituelle. L’intéressé demande d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour aux motifs, en particulier, que les conditions posées par les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas réunies et que M. B… n’a pas exécuté une précédente mesure portant obligation de quitter le territoire, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
A titre liminaire, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / (…). ».
Le préfet du Var affirme sans être contredit que M. B… a fait l’objet d’une décision portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le 28 janvier 2015, qu’il n’a pas exécutée dans le délai d’un mois, puisqu’il n’a quitté le territoire national qu’à partir du 24 juillet 2015. Dans ces conditions, le préfet du Var pouvait, pour ce seul motif, refuser de lui délivrer un titre de séjour. Toutefois, les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne font nullement obstacle à l’exercice par le préfet du pouvoir d’appréciation qui lui permet de régulariser la situation d’un étranger compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle et au regard, en particulier, de dispositions à valeur supra législative.
En premier lieu, si M. B… affirme sans être contredit que la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur de fait puisqu’il a, par lettre recommandée, adressé les pièces complémentaires sollicitées par les services de la sous-préfecture de Draguignan, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Var aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur les motifs tirés de ce que les conditions posées par les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas réunies et que M. B… n’a pas exécuté une précédente mesure portant obligation de quitter le territoire. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. B… déclare être entré en France en 2004, avoir une maîtrise de la langue française, travailler en France depuis 2014, dans l’entreprise de sa mère, puis celle de son frère, et participer à un milieu associatif. Toutefois, il ne peut justifier d’une présence en France continue dès lors qu’une multitude de tampons de sorties de l’espace Schengen sont inscrits sur le passeport délivré par les autorités serbes valable du 30 octobre 2009 au 30 octobre 2019, ainsi que sur un autre passeport, délivré par les mêmes autorités, valable du 20 septembre 2019 au 20 septembre 2029. En outre, le requérant expose qu’il est désormais père de deux jumelles nées, pendant l’instruction de son dossier, le 25 septembre 2024 à Marseille, mais d’une part, en l’état des pièces du dossier, aucun élément n’est produit permettant de démontrer l’effectivité de l’entretien de M. B… à l’égard de ses filles, d’autre part, rien ne fait obstacle à ce que la mère des enfants, d’origine serbe également, et ses filles, puissent retourner en Serbie en compagnie du requérant. Ainsi M. B…, qui conserve des attaches familiales en Serbie, n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés.
En ce qui concerne la légalité de la décision interdisant le retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
8. Aux termes du paragraphe III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative, par une décision motivée, assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée maximale de trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger (…) La durée de l’interdiction de retour mentionnée [au] premier [alinéa] du présent III (…) [est décidée] par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ».
9. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
10. M. B… soutient que l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, le préfet s’est explicitement fondé, dans son arrêté, sur le risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français, aux motifs, tout d’abord, de l’incomplète exécution d’une précédente mesure d’éloignement du 28 janvier 2015 puisque le requérant n’a pas exécuté la mesure dans les délais, ensuite, que le requérant s’est maintenu sur le territoire de manière irrégulière puisqu’il a versé à l’appui de son dossier la copie d’une carte de séjour temporaire délivrée par la Slovaquie valable du 3 août 2020 au 10 juin 2021, ne l’autorisant pas à se maintenir pour une durée supérieure à trois mois dans les pays de l’espace Schengen, enfin, que la durée et le caractère habituel de sa résidence en France ne sont pas établis. Par suite, nonobstant l’absence de menace pour l’ordre public, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de l’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
J.-F. Sauton
L’assesseur le plus ancien,
signé
B. Quaglierini
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier,
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