Rejet 19 décembre 2024
Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 19 déc. 2024, n° 2403806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403806 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Gruwez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé l’Arménie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai deux mois et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il ne représente pas une menace actuelle à l’ordre public ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
18 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Le Gars, conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant arménien né le 20 avril 1976, déclare être entré sur le territoire français le 13 janvier 2005. Après avoir obtenu neuf cartes de séjour temporaire d’une durée d’un an en qualité d’étranger malade, l’intéressé s’est vu délivrer deux cartes de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », puis deux cartes de séjour pluriannuelles portant la mention « vie privée et familiale » dont il a sollicité le renouvellement le 25 juin 2024. Par un arrêté du 16 septembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Aisne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé l’Arménie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ».
3. Il ressort des mentions du casier judiciaire de M. B qu’il a fait l’objet de condamnations, le 20 mars 2023 à un an d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits, commis le 18 mars 2023, de violence sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacité, menace de mort et refus de se soumettre aux vérifications tenant à l’état alcoolique lors de la constatation d’un crime, d’un délit ou d’un accident de la route, le
20 avril 2018 à trois cents euros d’amende et à une suspension du permis de conduire pendant cinq mois pour conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, le 28 mai 2015 à quatre mois d’emprisonnement pour des faits de récidive d’usage illicite de stupéfiants, d’importation, de trafic, de détention, d’acquisition, de transports non autorisés de stupéfiants, le 24 juillet 2008 à trois mois d’emprisonnement pour vol, le 16 juin 2008 à cinq mois d’emprisonnement pour des faits de vol et d’exhibition sexuelle, le 29 avril 2008 à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour usage illicite de stupéfiants et le 27 juin 2006 à huit mois d’emprisonnement avec sursis pour vol avec violence. Dans ces conditions, eu égard à la nature et au caractère répété de ces faits, dont l’un d’entre eux a été commis récemment, c’est à bon droit que le préfet de l’Aisne a considéré que la présence de M. B sur le territoire français représente une menace pour l’ordre public.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
5. Il est constant que M. B réside depuis 2005 sur le territoire français où il partage une communauté de vie avec une compatriote, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valide jusqu’au 19 avril 2026, et leurs trois enfants, respectivement âgés de huit ans, de dix-sept ans et de vingt-deux ans. Toutefois, l’intéressé n’établit pas exercer une activité professionnelle et être inséré dans la société française. Il ressort de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que sa présence sur le territoire français représente une menace à l’ordre public. M. B ne fait état d’aucune circonstance particulière susceptible de faire obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstruise dans son pays d’origine, avec sa concubine et leurs enfants. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant soit dépourvu d’attaches en Arménie où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Dans ces conditions, en prenant l’arrêté attaqué, le préfet de l’Aisne n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi et n’a pas méconnu les stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni l’intérêt supérieur de ses enfants.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Demurger, présidente,
M. Truy, premier conseiller honoraire,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
V. Le Gars
La présidente,
signé
F. Demurger
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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