Rejet 25 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 25 août 2025, n° 2400551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400551 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 février et 10 septembre 2024, M. D A demande au tribunal d’annuler la décision du 4 janvier 2024 par laquelle l’Agence nationale de l’Habitat (ANAH) a rejeté le recours qu’il a exercé contre la décision du 22 novembre 2023 procédant au retrait partiel de la prime de transition énergétique qui lui avait été accordée.
M. A soutient qu’en refusant de lui accorder un montant de prime de transition énergétique supérieure à celle qu’il a reçue, l’ANAH a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, l’ANAH conclut au rejet de la requête.
L’ANAH soutient que le moyen invoqué par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— l’arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boissy,
— et les conclusions de M. Blacher.
Considérant ce qui suit :
1. A l’occasion de la réalisation de différents travaux de rénovation énergétique dans le logement dont il est propriétaire, situé à Thury, dans l’Yonne, M. A a présenté, le 6 septembre 2022, une demande tendant à l’attribution de la prime de transition énergétique. Par une décision du 2 décembre 2022, la directrice générale de l’ANAH a décidé, au vu du projet présenté, de réserver à l’intéressé une prime estimée de 5 500 euros. Par une décision du 22 novembre 2023, prise après la réalisation des travaux, la directrice générale de l’ANAH a décidé de réduire à 2 500 euros le montant de cette prime. Le 15 décembre 2023, M. A a exercé le recours administratif obligatoire défini à l’article 9 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020. Par une décision du 4 janvier 2024, dont M. A demande l’annulation, la directrice générale de l’ANAH a rejeté ce recours.
2. En premier lieu, en vertu du I de l’article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020, dans sa rédaction alors applicable, « Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations figurent à l’annexe 1 du présent décret et peuvent être réalisées dans un immeuble bâti individuel ou collectif () ». Le I de l’article 3 de ce décret prévoit que le montant de la prime est fixé forfaitairement, par type de dépense éligible, est notamment attribué aux ménages dits « modestes » et dépend des caractéristiques des dépenses éligibles et de l’application des dispositions prévues au II et aux IV à VI de cet article. Le IV de ce même article prévoit également que, pour des mêmes travaux et dépenses éligibles, le montant total de la prime ne peut avoir pour conséquence de laisser à la charge du bénéficiaire moins de 25 % de la dépense éligible du projet pour les ménages aux revenus modestes et que le respect de ces dispositions s’apprécie lors de l’engagement de la prime et lors de sa liquidation. Enfin, le IX de cet article 3 dispose que : « La modification du projet qui fait l’objet de la demande de prime et de son plan de financement peut être autorisée par le directeur général de l’Agence nationale de l’habitat, sur demande justifiée du bénéficiaire ou de son mandataire, notamment en cas de changement de la situation personnelle du demandeur ».
3. En deuxième lieu, l’article 1er de l’arrêté du 14 janvier 2020, pris en application du X de l’article 3 du décret du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020, prévoit notamment que les travaux et prestations mentionnés à l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 sont ceux figurant sur le devis et sur la facture de l’entreprise, lesquels documents " comportent notamment les informations suivantes : () 2° La nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performances mentionnés à l’article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 des équipements, matériaux et appareils ; () 4° Dans le cas de l’acquisition et de la pose d’équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant à l’énergie solaire thermique, la surface en mètres carrés hors tout des capteurs installés ; () 7° Dans le cas de dépenses payées au titre des droits et frais de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid, la mention du coût de l’acquisition et de la pose des équipements de raccordement compris dans ces mêmes droits et frais () « . Aux termes de l’article 3 de ce même arrêté : » I. – Pour chaque dépense, la dépense éligible à la prime, visée au II de l’article 3 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 (), est définie dans la limite d’un plafond égal, selon la nature de la dépense, aux montants figurant dans les tableaux 1 et 2 de l’annexe 2 () « . Aux termes de l’article 4 de ce même arrêté : » I. – Les demandes de prime, de paiement et de solde sont accompagnées de pièces justificatives dont la liste figure en annexe 3 du présent arrêté. / II. – La demande de prime comporte les renseignements nécessaires à l’identification du demandeur, du lieu où les travaux ou prestations doivent être réalisés ainsi que l’acceptation des obligations réglementaires et conventionnelles applicables en cas d’octroi de la prime. / III. – La réception d’une demande de solde par l’agence, de la part du demandeur ou son mandataire, vaut déclaration d’achèvement de l’opération de travaux ou de la prestation « . Enfin, conformément à l’article 5 de cet arrêté, l’ANAH, » après vérification des pièces produites à la demande de paiement, liquide le montant du solde à payer au regard des dépenses effectivement supportées par le bénéficiaire « , » établit au profit du bénéficiaire « un ordre de paiement à transmettre à l’agent comptable de l’agence » et « atteste et certifie l’exactitude des éléments retenus pour cette liquidation » et, en particulier, « la régularité et la conformité des factures produites ou autres documents produits prévus en annexe 2 du présent arrêté avec le projet déclaré par le demandeur, objet de la décision attributive de prime » et la « nature et le montant des travaux et prestations retenus au regard des pièces justificatives du paiement ».
4. En dernier lieu, il résulte des dispositions combinées du I de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020, du b) du 3. et du c) du 4. de l’annexe 1 à ce décret, du I de l’article 2 de l’arrêté du 14 janvier 2020 et du tableau 1 de l’annexe 2 à cet arrêté, dans sa rédaction résultant de l’arrêté du 25 janvier 2021, que, pour les ménages aux ressources modestes, le montant de la prime de transition énergétique pour des équipements de production de chauffage fonctionnant à l’énergie solaire thermique s’élève à 3 000 euros -avec un plafond de dépense éligible de 7 000 euros-, le montant de la prime de transition énergétique pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire s’élève à 800 euros -avec un plafond de dépense éligible de 3 500 euros- et le montant de la prime de transition énergétique pour un poêle à granulés et cuisinières à granulés s’élève à 2 500 euros -avec un plafond de dépense éligible de 5 000 euros-.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du document « projets de travaux des entreprises », du devis n° 2022-1224 d’Eco-rénovation France du 11 août 2022 et de la facture F1046 du 10 novembre 2023, et n’est pas contesté qu’alors que M. A avait présenté une demande de prime de transition énergétique portant sur un poêle à granulés et un équipement de production de chauffage fonctionnant à l’énergie solaire thermique -un « chauffe-eau solaire individuel »- et que le montant de sa prime estimée avait été calculé au regard de ce projet, l’intéressé a partiellement modifié son programme de travaux en faisant procéder à l’installation d’un poêle à granulés et d’une pompe à chaleur dédiée à la production d’eau chaude sanitaire -un « chauffe-eau thermodynamique »-.
6. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant -qui ne l’allègue d’ailleurs pas- aurait demandé et obtenu, avant la réalisation des travaux, une autorisation de modification de projet, mentionnée au IX de l’article 3 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020, prise par la directrice générale de l’ANAH.
7. Il résulte de ce qui précède que l’ANAH, en décidant d’accorder à M. A une prime de transition énergétique de 2 500 euros, calculée au regard de l’élément d’équipement qui n’avait pas été modifié -le poêle à granules-, a fait une exacte application des dispositions citées ou analysées aux points 2 à 4 et, en particulier de celles de l’article 5 de l’arrêté du 14 janvier 2020 lui imposant d’établir le montant définitif de la prime de transition énergétique en vérifiant la conformité des factures produites avec le projet, déclaré par le demandeur, ayant fait l’objet de la décision attributive de prime.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Sa requête doit par suite être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
M. DesseixLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. Garces
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Liberté ·
- Sauvegarde
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Abandon de poste ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Fonctionnaire ·
- Référé ·
- Juge des référés
- Scolarisation ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Enseignement ·
- Justice administrative ·
- Handicapé ·
- Commission ·
- Famille ·
- Élève ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taxe d'habitation ·
- Meubles ·
- Tourisme ·
- Justice administrative ·
- Villa ·
- Résidence secondaire ·
- Location saisonnière ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Conjoint ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Mentions
- Titre exécutoire ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Délai raisonnable ·
- Réception ·
- Délais ·
- Recours juridictionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Allocations familiales ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement ·
- Logement ·
- Prescription ·
- Fausse déclaration ·
- Justice administrative ·
- Solde ·
- Litige
- Poursuites pénales ·
- Suspension des fonctions ·
- Fonctionnaire ·
- Jeunesse ·
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Jeux olympiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Enseignant
- Vie privée ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Copies d’écran ·
- Statuer ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle
- Hébergement ·
- Cada ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Centre d'accueil ·
- Lieu ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Demande ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.