Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 17 nov. 2025, n° 2304570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2304570 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 mars 2023, 29 décembre 2023 et 23 octobre 2025, Mme Isabelle Dazy, représentée par Me Bodin, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 3 février 2021 par lequel a été mise à sa charge la somme de 2 866,63 euros, ensemble l’acte de poursuite émis à son encontre en vue du recouvrement de cette somme, majorée des frais de recouvrement ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 2 866,63 euros, ainsi que les frais de recouvrement, soit la somme de 287 euros ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser les intérêts au taux légal sur la somme totale de 3 153,63 euros, à compter de la date de sa réclamation préalable ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 574 euros en réparation des troubles dans ses conditions d’existence ;
5°) d’enjoindre à l’administration de produire un état justificatif des indus qui lui ont été réclamés ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat les frais non compris dans les dépens qu’elle estime avoir exposés.
Elle soutient que :
le titre exécutoire litigieux ne comporte pas les éléments nécessaires permettant d’en comprendre les bases de liquidation ;
les bases de liquidation du titre exécutoire comportent des éléments de discordance avec sa situation ;
elle a subi des troubles dans les conditions d’existence qui doivent être évalués à la somme de 574 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
les bases de liquidation du titre exécutoire sont exactes.
l’intéressée, qui s’est spontanément acquitté du règlement de sa dette, ne justifie pas se trouver dans l’impossibilité de payer la majoration qui lui était réclamée ;
la requérante ne justifie pas du préjudice financier qu’elle allègue ; le titre de perception litigieux était fondé dans son montant.
Par un courrier du 23 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur plusieurs moyens relevés d’office, tirés respectivement :
de l’irrecevabilité, en application de l’article R. 421-1 de ce même code, des conclusions tendant à la condamnation de l’Etat au versement de la somme de 574 euros, faute pour la requérante d’avoir présenté une réclamation indemnitaire préalable ;
de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation du titre exécutoire du 3 février 2021 et de l’acte de poursuite, ainsi qu’à la décharge de l’obligation de payer la somme de 3 153,66 euros, dès lors que la requérante n’a pas présenté sa requête dans le délai raisonnable de recours, fixé en règle générale et sauf circonstances particulières à un an, lequel délai courait à compter de la date à laquelle l’intéressée a eu connaissance du rejet de son opposition à exécution contre le titre de recettes ;
de l’irrecevabilité des conclusions tendant à faire produire par l’administration un état justificatif des indus réclamés à l’intéressée, dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’en connaître.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Probert,
- les conclusions de M. Robert, rapporteur public,
- et les observations de Me Azerau, avocat de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme Isabelle Dazy, secrétaire d’administration et de contrôle du développement durable au sein de la direction départementale des territoires du Val-d’Oise, a été pour partie absente du service en raison de son état de santé au cours de la période de décembre 2018 à janvier 2019. Ayant constaté un trop-perçu sur des éléments de rémunération versés à l’intéressée au titre de cette période, le préfet du Val-d’Oise a fait établir un titre exécutoire, émis à l’encontre de Mme A… le 3 février 2021, pour un montant de 2 866,63 euros. La requérante a formé le 29 mars 2021 auprès du comptable public une opposition à exécution contre ce titre de recettes, laquelle est demeurée sans réponse de l’administration. L’intéressée a par la suite été destinataire d’une mise en demeure de payer datée du 19 décembre 2021, en vue du recouvrement, outre la somme de 2 866,63 euros, minorée des montants dont elle s’était entre temps spontanément acquittée, de frais de majoration de 287 euros. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant, d’une part, l’annulation du titre exécutoire, de l’acte de poursuite, ainsi que de voir prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes réclamées. D’autre part, l’intéressée demande également la condamnation de l’Etat à lui verser les intérêts légaux sur la somme totale de 3 153,63 euros, ainsi qu’à lui verser la somme de 574 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subis en ayant dû s’acquitter de sommes réclamées à tort.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du titre exécutoire et de l’acte de poursuite, et aux fins de décharge :
Aux termes de l’article 188 du décret du 7 novembre 2012 relative à la gestion budgétaire et comptable publique : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent ».
Aux termes de l’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives. / (…) ». Aux termes des articles L. 112-3 et L. 112-6 du même code : « Toute demande adressée à une autorité administrative fait l’objet d’un accusé de réception délivré dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) / (…) / Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa. / (…) ». Aux termes de l’article L. 231-4 du même code : « Sauf dans les cas où un régime de décision implicite d’acceptation est institué dans les conditions prévues à l’article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet. / (…) ». Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête ». Aux termes de l’article R. 112-5 du même code : « L’accusé de réception prévu par l’article 19 de la loi du 12 avril 2000 susvisée comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / (…) / L’accusé de réception indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. (…) ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, qu’en l’absence d’accusé de réception comportant les mentions prévues par ces dernières dispositions, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont, en principe, pas opposables à son destinataire et, d’autre part, qu’un recours gracieux constituant une demande, ce principe s’applique aux décisions rejetant implicitement un tel recours gracieux.
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
Les règles énoncées au point précédent, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. Ce principe s’applique également au rejet implicite d’un recours gracieux. La preuve de la connaissance du rejet implicite d’un recours gracieux ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation du recours. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’un refus implicite de son recours gracieux, soit que la décision prise sur ce recours a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration. S’il n’a pas été informé des voies et délais dans les conditions prévues par les textes cités au point 3, l’auteur du recours gracieux, dispose, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de cette décision.
Il résulte de l’instruction que les services du comptable public ont informé Mme A…, par courriel le 19 janvier 2022, que sa réclamation dirigée contre le titre exécutoire avait été rejetée. La requérante, qui a pris connaissance de ce courriel au plus tard le 21 janvier suivant, n’a toutefois introduit sa requête que le 29 mars 2023, soit plus d’un an plus tard. Mme A… ne se prévaut d’aucune circonstance particulière de nature à justifier que le délai raisonnable pour exercer son recours juridictionnel devait excédait un an. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête présentés à leur soutien, les conclusions de l’intéressée tendant à l’annulation du titre d’exécutoire et de l’acte de poursuite, ainsi que celles tendant à la décharge de la somme de l’obligation de payer la somme de 2 866,63 euros sont irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer les frais de majoration de 287 euros sont également irrecevables.
Il résulte de ce qui vient d’être dit que les conclusions aux fins de décharger l’intéressée de l’obligation de payer la somme de 2 866,63 euros, augmentée des frais de majoration de 287 euros, soit un total de 3 153,63 euros, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions de Mme A… tendant à condamner l’Etat à verser les intérêts au taux légal sur la somme de de 3 153,63 à compter de sa réclamation préalable contre le titre exécutoire doivent également être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande formée devant elle ».
Mme A… ne justifie pas avoir formé une réclamation indemnitaire préalable auprès de l’administration. Par suite, ses conclusions indemnitaires, qui sont irrecevables, doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à faire produire par l’administration un état justificatif des indus :
S’il est loisible au destinataire d’un titre exécutoire, à l’occasion du litige présenté contre ce titre, de contester sa régularité en la forme, et notamment l’absence de mention des bases de liquidation, il n’appartient en revanche pas au juge administratif d’enjoindre à l’administration de produire un état justificatif des sommes réclamées par la voie d’un tel état exécutoire. De telles conclusions, qui sont irrecevables, ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A… présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Isabelle Dazy et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
L. ProbertLe président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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