Annulation 11 octobre 2022
Annulation 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 6 févr. 2024, n° 2200936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2200936 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 11 octobre 2022, N° 2102268-2103805 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2022, Mme A C, représentée par Me Rainaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 février 2022 par laquelle la rectrice de l’académie d’Orléans-Tours a prolongé sa suspension de fonctions pour une durée de quatre mois à compter du 10 février 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse de la réintégrer effectivement sur un poste d’enseignant correspondant à son grade ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 dès lors qu’aucune sanction disciplinaire n’a été prise dans le délai de quatre mois suivant la première mesure de suspension prise à son encontre et qu’elle n’a pas fait l’objet de poursuites pénales, la plainte du rectorat adressée sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale ayant été classée sans suite par le parquet du tribunal judiciaire de Blois ;
— aucun motif ne justifiait une suspension car aucune faute vraisemblable ne saurait lui être imputée, elle ne saurait être tenue responsable du comportement des collègues qui ont organisé la diffusion de sa correspondance et de ceux qui se sont rendus complices de la publicité qui y a été donnée au mépris de la violation du secret des correspondances privées.
Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2023, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par ordonnance du 22 décembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Best-De Gand,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
— et les observations de Me Tissier-Lotz, représentant Mme C, et de M. B représentant le recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Considérant ce qui suit :
1. Madame A C, qui exerce les fonctions de professeure de lettres modernes depuis 1991 a été affectée au lycée François-Philibert Dessaignes de Blois (Loir-et-Cher) à compter du 1er septembre 2013. A la suite d’une mutation dans l’intérêt du service, elle a été affectée à compter de la rentrée de septembre 2020 au lycée Augustin Thierry de Blois. Par un arrêté du 22 septembre 2020, la rectrice de l’académie d’Orléans-Tours a prononcé sa suspension de fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois. Par quatre arrêtés du 3 février 2021, du 7 juin 2021 et du 13 septembre 2021, et du 9 février 2022, la rectrice de l’académie d’Orléans-Tours a prononcé la prolongation de cette mesure pour une durée de quatre mois chacune. Les décisions des 3 février 2021, 7 juin 2021 et 13 septembre 2021 ont été annulées par un jugement du tribunal administratif d’Orléans n°2102268-2103805 du 11 octobre 2022. Par sa requête, Mme C demande l’annulation de la décision du 9 février 2022 prolongeant sa suspension pour une durée de quatre mois et à ce qu’il soit enjoint au recteur de la réintégrer sur un poste d’enseignante correspondant à son grade.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. / Si, à l’expiration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. S’il fait l’objet de poursuites pénales et que les mesures décidées par l’autorité judicaire ou l’intérêt du service n’y font pas obstacle, il est également rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai. Lorsque, sur décision motivée, il n’est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l’autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l’intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis. A défaut, il peut être détaché d’office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d’emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. L’affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l’administration ou lorsque l’évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation () / Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n’est pas rétabli dans ses fonctions, affecté provisoirement ou détaché provisoirement dans un autre emploi peut subir une retenue, qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée au deuxième alinéa. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille () ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que si, à l’expiration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire à l’encontre d’un fonctionnaire suspendu, celui-ci est rétabli dans ses fonctions, sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales. Un fonctionnaire doit pour l’application de ces dispositions être regardé comme faisant l’objet de poursuites pénales lorsque l’action publique a été mise en mouvement à son encontre et ne s’est pas éteinte.
4. Par l’arrêté attaqué du 9 février 2022, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a prolongé à compter du 10 février 2022, la mesure de suspension initiale prononcée à l’encontre de Mme C. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas allégué par le recteur de l’académie d’Orléans-Tours que la requérante, à l’encontre de laquelle ont été concomitamment déposées des plaintes des chefs de diffamation publique et d’injure publique, aurait fait l’objet, à la date d’édiction de cet arrêté, de poursuites pénales. Au demeurant, il ressort d’un avis en date du 7 janvier 2021 que l’une des plaintes, déposée le 30 décembre 2020 à l’encontre de l’intéressée, a fait l’objet d’un classement sans suite par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Blois. Dans ces conditions, aucune décision n’ayant été prise pour régler définitivement la situation de Mme C à l’issue de la période de quatre mois suivant la date d’effet du premier arrêté portant suspension de fonctions, celle-ci aurait dû être rétablie dans ses fonctions. Par suite, et alors même qu’à la date d’édiction de l’arrêté attaqué, la procédure disciplinaire était toujours en cours, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours ne pouvait légalement prolonger la suspension de fonctions de Mme C au-delà du délai de quatre mois fixé par les dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que l’arrêté du 9 février 2022 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Si par principe, l’annulation d’une décision ayant illégalement prolongé la suspension temporaire de fonctions d’un agent oblige l’autorité compétente à replacer l’intéressé dans l’emploi qu’il occupait précédemment, eu égard au changement de circonstances de fait résultant d’une part, de la décision prise par le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse à l’encontre de Mme C le 2 mai 2022 portant exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de dix-huit mois assortie d’un sursis de six mois à compter de la date de notification dudit arrêté, désormais entièrement exécuté, d’autre part, de la réintégration de Mme C dans les effectifs enseignants de l’académie d’Orléans-Tours, les conclusions de la requérante tendant à sa réintégration sont désormais sans objet et doivent nécessairement être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 février 2022 du recteur de l’académie d’Orléans-Tours est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Best-De Gand, première conseillère,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
La rapporteure,
Armelle BEST-DE GAND
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Le greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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