Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 mai 2025, n° 2504719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, et un mémoire en réplique enregistré le 4 mai 2025, M. C A B, représenté par Me Gouy-Paillier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le président de la métropole de Lyon l’a radié des cadres pour abandon de poste, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au président de la métropole de Lyon de le réintégrer provisoirement sur son poste, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige, qui a pour effet de le priver de sa rémunération et de l’ensemble des avantages liés à son statut de fonctionnaire, le plonge dans une situation de précarité ; il se trouve dans une situation financière très précaire, d’autant plus que la métropole de Lyon lui réclame le paiement d’un indu de rémunération ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la mise en demeure de reprendre son poste n’a pas été régulièrement notifiée ; il avait expressément demandé sa gestionnaire RH, par courrier électronique en date du 26 août 2024, de ne plus lui adresser de document à son adresse postale en raison d’actes de vandalismes et de vols de courriers dont il avait fait l’objet, en demandant que soient privilégiés des envois par courriel ;
* il n’a jamais reçu l’avis de passage du 14 octobre 2024, sa boîte aux lettres ayant été forcée ;
* son état de santé l’a empêché d’apprécier la portée de la procédure de radiation des cadres pour abandon de poste diligentée à son encontre ; il a développé un syndrome anxiodépressif important à la suite d’agressions à caractère antisémite sur son lieu de travail et son domicile ; il a été hospitalisé en structure psychiatrique à trois reprises au cours de l’année 2024 et il a fui l’agglomération lyonnaise au mois de septembre suivant ;
* la métropole de Lyon ne pouvait pas lui enjoindre de reprendre le travail sur un poste sur lequel il se trouve manifestement en danger ;
* la décision est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une rupture des liens avec le service ; il n’a jamais entendu rompre son lien avec le service, comme en attestent notamment les courriers électroniques qu’il a adressés aux services de ressources humaines avant l’intervention de la décision en litige et son recours gracieux ; il s’est toujours rendu aux expertises médicales auxquelles il a été convoqué et a expliqué les raisons de son absence à celle du 12 décembre 2023.
Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2025, la métropole de Lyon, représentée par la Selarl Carnot, (Me Prouvez), conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le requérant ne démontre pas l’urgence à statuer, dès lors qu’il ne produit aucun élément lié aux charges et revenus de son foyer susceptible de justifier l’état de précarité invoqué ; le requérant n’a introduit son référé suspension que quatre mois après la date à laquelle il déclare avoir eu connaissance de la décision en litige et neuf mois après la privation de ses revenus, qui fait suite à la suspension de sa rémunération, à compter du 1er juillet 2024, dès lors qu’il ne s’est pas présenté aux expertises médicales auxquelles il a été convoqué ;
— aucun des moyens de la requête n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2504717 par laquelle M. A B demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d’audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Gouy-Paillier, représentant M. A B, qui a repris ses conclusions et moyens ;
— Me Litzler, représentant la métropole de Lyon, qui a repris ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, adjoint technique territorial principal de 2ème classe, exerçait ses fonctions au sein de la métropole de Lyon. Par un arrêté du 29 février 2024, il a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire du 3 octobre 2023 au 5 octobre 2023, période ensuite prolongée jusqu’au 2 novembre 2023. Il a ensuite été placé en congé de maladie ordinaire du 7 janvier 2024 au 8 février 2024, par un arrêté du 20 février 2024, et n’est ensuite pas retourné travailler. Il a été convoqué à trois expertises médicales, les 12 décembre 2023, 1er juillet 2024 et 12 septembre 2024, auxquelles il ne s’est pas présenté. Par courrier du 10 octobre 2024, la métropole de Lyon l’a mis en demeure de reprendre son poste le 28 octobre 2024. Par un arrêté du 19 novembre 2024 il a été licencié pour abandon de poste et radié des effectifs de la collectivité. M. A B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Aux termes de l’article L. 550-1 du code général de la fonction publique : « La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : () 3° Du licenciement () ». Aux termes de l’article L. 553-1 de ce code : « Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : 1° Pour abandon de poste () ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant n’apparait propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, que la requête de M. A B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à la métropole de Lyon.
Fait à Lyon, le 6 mai 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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