Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 19 nov. 2025, n° 2315284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2315284 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, Mme A… C… forme devant le tribunal opposition à la contrainte émise le 16 octobre 2023 par la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, pour le recouvrement de la somme de 3 705,62 euros correspondant au solde d’un indu d’allocations familiales d’un montant de 1 928,6 euros pour la période du 1er mai 2013 au 28 février 2014 et un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 5 684,17 euros au titre de la période du 1er mars 2012 au 31 mars 2013.
Elle soutient que :
- la CAF ne lui a adressé aucun décompte précis de sa dette, ni lors de la notification de l’indu, ni lors du rendez-vous à la caisse, ni dans la contrainte en litige ;
- la CAF ne lui a pas indiqué les délais et recours possibles ;
- la créance est prescrite et elle est de bonne foi ;
- l’échéancier a été interrompu par la caisse sans explication ; les autres plans n’ont pas été respectés par la caisse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut à l’incompétence de la juridiction administrative pour ce qui concerne l’indu d’allocations familiales que la contrainte en litige vise en partie à recouvrer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaullier-Chatagner ;
- et les observations de Mme B…, représentant la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… s’est vu signifier, par acte d’huissier du 4 décembre 2023, une contrainte émise le 16 octobre 2023 par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis pour le recouvrement du solde d’un indu d’allocations familiales de 1 552,85 euros pour la période du 1er mai 2013 au 28 février 2014 et du solde d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 2 152,77 euros pour la période du 1er mars 2012 au 31 mars 2013. Par la présente requête, Mme C… forme opposition à cette contrainte.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative concernant le solde de l’indu d’allocations familiales que la contrainte vise en partie à recouvrer :
Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 / (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° À l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole / (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs aux allocations familiales, dont le régime est prévu aux articles L. 521-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Par suite et ainsi que le fait valoir la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, les conclusions de Mme C… tendant à l’annulation de la contrainte en litige en tant qu’elle concerne un indu d’allocations familiales doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur la contrainte en tant qu’elle poursuit le recouvrement du solde d’un indu d’APL :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, rendu applicable aux contraintes délivrées pour le recouvrement d’un indu d’aide personnalisée au logement par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
En l’espèce, la contrainte en litige comprend les mentions relatives à la nature de l’allocation (APL) et à la période concernée par l’indu dont le montant est précisé, ainsi que le motif de « changement de situation professionnelle ». Si la requérante soutient qu’aucun décompte ne lui a été adressé alors que la contrainte correspond aux soldes cumulés de deux indus distincts s’agissant desquels des versements avaient déjà été effectués, la contrainte en litige se réfère toutefois expressément à une mise en demeure du 15 mars 2022 qui lui a été adressée par un courrier recommandé comportant la mention « pli avisé et non réclamée » assortie de la précision « avisé le 16 mars », laquelle vise l’indu en litige, correspondant au « solde de 2 152,77 euros ». Dans ces conditions, la contrainte apparait suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; (…) ». Aux termes de l’article L. 821-7 du code de la construction et de l’habitation : « L’action pour le paiement de l’aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. / La prescription est interrompue par l’une des causes prévues par le code civil ». Aux termes de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration (…) ». Et aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Il résulte de ces dispositions que le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation, seule l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations étant de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l’action en répétition de l’indu. La notion de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration doit s’entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative.
D’une part, il résulte de l’instruction que Mme C… a fait l’objet d’un contrôle le 13 novembre 2013, dont il est résulté qu’elle avait, au cours des années 2012 et 2013, perçu des revenus au titre d’une activité professionnelle alors que l’allocataire était jusqu’alors connue en situation de chômage non indemnisé depuis le 15 août 2010. La caisse a produit une déclaration de la requérante signée du 5 février 2014 mentionnant des revenus d’un montant total de 24 999 euros au titre de l’année 2012. Ces éléments caractérisent, eu égard et à la nature et au montant des sommes omises, de fausses déclarations qui font obstacle à l’application de la prescription biennale au profit de la prescription quinquennale, dont le point de départ est le 5 février 2014, soit la date à laquelle la caisse a eu connaissance de la situation de la requérante.
D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme C… a fait état, par un courrier du 29 juillet 2016 adressé à la caisse, de son souhait de régler sa dette avec un « plan d’apurement à hauteur de 150 euros par mois », reconnaissant ainsi sa qualité de débitrice à l’égard de la caisse, ce qui constitue une première cause de prescription. Par ailleurs, la requérante a accusé réception, le 27 juillet 2020, d’un courrier de mise en demeure du 21 juillet 2020 faisant état de son obligation de rembourser, notamment, la somme de 2 152,77 euros au titre de l’indu en litige. Cette mise en demeure constitue une nouvelle cause interruptive du délai de prescription. Par suite, à la date de la notification de la contrainte, soit le 16 octobre 2023, l’action en recouvrement de la CAF de la Seine-Saint-Denis n’était pas prescrite.
En troisième lieu, les moyens tirés de ce que « le premier échéancier a été interrompu par la CAF » et de ce que « d’autres plans n’ont jamais été respectés » ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de Mme C… dirigées contre la contrainte du 16 octobre 2023 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La magistrate désignée,
N. Gaullier-Chatagner
La greffière,
Diarouma
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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