Non-lieu à statuer 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 17 avr. 2026, n° 2508276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508276 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, Mme G… D…, représentée par Me Bohner, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros hors taxe au bénéfice de conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle de lui verser cette somme.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus d’admission au séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle du 20 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme F… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme F… ;
- les observations de Me Bohner, avocate de Mme D…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et souligne que, postérieurement à la décision attaquée, la requérante est enceinte et qu’elle ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier du regroupement familial ;
- et les observations de Mme D…, assistée de M. C…, interprète en langue albanaise.
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, né le 31 juillet 2001, de nationalité albanaise, déclare être entrée en France le 15 septembre 2024. Le 31 mars 2025, Mme D… a sollicité son admission au séjour mention « vie privée et familiale » et à titre exceptionnel. Par un arrêté du 13 juin 2025, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 8 avril 2026, le préfet du Haut-Rhin l’a, en outre, assignée à résidence pendant quarante-cinq jours. Mme D… demande l’annulation de l’arrêté du 13 juin 2025.
Sur les conclusions en vue de l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Mme D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de statuer sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
En premier lieu, l’arrêté du 13 juin 2025 a été signé par Mme B… A…, cheffe du bureau de l’admission au séjour, qui a reçu délégation à cet effet, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, par un arrêté du préfet en date du 14 février 2025, régulièrement publié le 17 février 2025 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que la requérante ne réside en France que depuis moins d’un an, à la date de la décision attaquée, et a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de vingt-trois ans où résident ses parents et son frère et sa sœur. S’il ressort des pièces du dossier que Mme D… s’est pacsée le 5 décembre 2024 à Mulhouse avec un ressortissant albanais titulaire d’une carte de résident pluriannuelle et employé en contrat indéterminée dans le secteur du bâtiment avec lequel elle déclare vivre depuis octobre 2024, la communauté de vie est très récente. En outre, si elle fait valoir avoir suivi des cours de français lui permettant d’atteindre le niveau A2, cette circonstance est insuffisante pour attester d’une intégration et de liens d’une particulière intensité en France. Enfin, la circonstance que la requérante produise une échographie du 19 janvier 2026 attestant de sa situation de grossesse est sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour attaquée, dès lors que cet élément est postérieur à la décision attaquée. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte des points précédents que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation du refus de séjour pris à son encontre. Dès lors, elle n’est pas davantage fondée à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte des points précédents que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, elle n’est pas davantage fondée à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D… tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 juin 2025 pris à son encontre par le préfet du Haut-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme D… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… D…, à Me Bohner et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La magistrate désignée,
L. F… La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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