Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 28 janv. 2026, n° 2503977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503977 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 6 juin 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 22 août 2025, M. B… C…, représenté par Me Leprince, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, en toute hypothèse, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la même date ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est intervenue à la suite d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine préalable du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant.
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 novembre 2025 et 16 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 janvier 2026 à 14 heures, en présence de Mme His, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Grenier,
- et les observations de Me Leprince pour M. C…, qui rappelle que deux enfants du couple sont nés en France en n’ont connu que la France. Il s’agit d’une famille parfaitement intégrée et entourée. Ils sont logés par une association et ne posent aucun problème d’ordre public. Deux enfants ont un asthme sévère. Il y a défaut d’examen au regard de l’examen 360° de la demande. Les problèmes de santé des enfants n’ont pas été examinés et auraient dû conduire à saisir l’OFII. La vie privée et familiale est bien établie.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant nigérian, né le 16 juin 1986, déclare être entré sur le territoire français avec son épouse le 6 septembre 2016. Après le rejet de sa demande d’asile, en dernier lieu, par une décision du 5 mai 2017 de la Cour nationale du droit d’asile, l’intéressé a sollicité, le 11 juillet 2017 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de ressortissant étranger malade. Par un arrêté du 7 janvier 2019, confirmé par un jugement du 13 juin 2019 du tribunal administratif de Rouen, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français. Le 22 novembre 2022, M. C… a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 décembre 2022, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 6 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français. Le 26 novembre 2025, l’intéressé a de nouveau sollicité un titre de séjour sur fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 11 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 2 décembre 2025, M. C… a été assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
La décision attaquée, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, mentionne les dispositions dont elle fait application et fait état de sa situation personnelle et familiale, à la fois sur le territoire français et dans son pays d’origine. Elle précise que la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, il est indiqué qu’alors même que M. C… ne présente pas de menace pour l’ordre public, il n’a pas exécuté de précédentes mesures d’éloignement, qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire et qu’il n’a pas de liens anciens et solides en France malgré sa présence depuis 2016 et la présence de son épouse en situation irrégulière et de trois de ses enfants. L’interdiction de retour est ainsi motivée dans son principe et sa durée. L’arrêté attaqué comporte dans son ensemble, les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non en raison de son état de santé comme il l’avait fait en 2017 ou celui de ses enfants A… ne peut dès lors utilement soutenir que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait dû être consulté préalablement à la décision attaquée, ni invoquer la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il ne faisait état d’aucun élément relatif à la situation médicale de ses enfants dans sa demande de titre de séjour et dans le formulaire détaillé de demande de titre de séjour, qui aurait permis au préfet dans le cadre de l’examen à 360° de la demande de M. C… auquel il a procédé en application de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, de retenir un tel élément. A cet égard, le formulaire adressé au requérant dans le cadre de cette expérimentation et qu’il a d’ailleurs renseigné l’invitait à faire part de tous les éléments qu’il estimait utiles pour que le préfet puisse examiner son droit au séjour et mentionnait expressément les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans que M. C… ne fasse état de ses problèmes de santé ou de ceux de ses enfants. Ces moyens doivent par suite être écartés.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. C…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En troisième lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Si M. C… est arrivé sur le territoire français en 2016 en présence de sa femme, également ressortissante nigériane et de leur fille née en Italie et que de leur union sont nés deux autres enfants en France en 2017 et 2019, il ressort des pièces du dossier que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Nigéria, où M. C… n’est pas dépourvu d’attaches familiales et où résident notamment deux autres de ses enfants nés en 2006 et 2009. Il ne ressort pas des pièces du dossier que son épouse serait en situation régulière sur le territoire français. M. C… n’établit, depuis son arrivée, aucune insertion professionnelle durable. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les problèmes d’asthme dont souffrent deux de ses enfants nécessiteraient un suivi médical en France. Enfin, alors que les trois enfants mineurs de M. C… suivent une scolarité à l’école primaire, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils seraient dans l’impossibilité de reprendre une scolarité normale dans le pays d’origine de leurs parents dans lequel ils ont vocation à les accompagner. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’a pas pris en compte l’intérêt supérieur des enfants qui est d’accompagner leurs parents. En outre, les activités bénévoles exercées par M. C…, aussi louables soient-elles, et les témoignages indiquant que le couple a un cercle de connaissances notamment paroissial et la circonstance que le comportement du requérant ne pose aucun problème d’ordre public ne permettent pas d’établir que l’arrêté attaqué porterait au droit à la vie privée et familiale de M. C… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant précitées.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…). ».
Les circonstances décrites au point 7 ne révèlent pas l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant l’admission exceptionnelle au séjour de M. C…. La seule production d’une promesse d’embauche n’est pas davantage de nature à caractériser une circonstance exceptionnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 7, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. C… ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de celle portant refus de titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…). ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté par application des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 4, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. C… doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
La scolarisation des enfants de M. C… ne constitue pas une circonstance exceptionnelle justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite et alors en outre que le préfet n’avait pas à spécialement motiver sa décision de ne pas accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, lequel est exceptionnel, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En dernier lieu, il résulte de ce qui été dit aux points 7 et 10 que la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué précise que le requérant n’établit pas qu’il risque d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. C… n’apporte, au soutien de ses allégations, aucun commencement de preuve quant aux craintes l’ayant conduit à quitter le Nigéria, ni en tout état de cause quant à leur actualité en cas de retour. En outre, il n’apporte pas plus de preuve quant à l’indisponibilité des soins pour la pathologie de ses enfants dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 4, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. C… doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Eu égard aux circonstances décrites au point 7 et aux précédentes mesures d’éloignement dont l’intéressé a fait l’objet, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas méconnu les dispositions précitées en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu et eu égard à ce qui vient d’être dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Eure aurait entaché l’arrêté contesté d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. Ce moyen doit par suite être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 11 avril 2025 doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celle présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Leprince et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La présidente,
Signé :
C. Grenier
La greffière,
Signé :
P. His
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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