Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 12 déc. 2025, n° 2403366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403366 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2024, M. A… B… soumet au tribunal un litige relatif à la cotisation primitive de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023, dans les rôles de la commune d’Auxerre, à raison d’un logement sis 4 rue des consuls sur le territoire de cette commune, et à la majoration de 10 % appliquée pour absence de paiement de cette cotisation.
M. B… soutient que :
- le logement sis 4 rue des consuls était sa résidence principale au 1er janvier 2023 et non au 1er mars 2023 comme il l’indiqué à tort dans sa déclaration des revenus de l’année 2022 ;
- ce logement constitue sa résidence principale, dès lors qu’il en est propriétaire ;
- la rectification de son erreur a été enregistrée par l’administration fiscale ;
- le service des impôts des particuliers avait connaissance de cette information, dès lors que les avis de déclaration de revenus lui ont été envoyés à cette adresse ;
- le service des impôts des particuliers ne démontre pas que le logement du 4 rue des consuls n’était pas sa résidence principale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pfister a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a été assujetti à la taxe d’habitation à raison d’un logement sis 4 rue des consuls sur le territoire de la commune d’Auxerre, dans l’Yonne, au titre de l’année 2023. La cotisation afférente a été mise en recouvrement le 31 mai 2024 pour un montant de 1 240 euros. Par une décision du 5 août 2024, l’administration fiscale a rejeté la réclamation contentieuse préalable adressée par M. B… le 15 juillet 2024 tendant au dégrèvement de cette taxe. Une lettre de relance, portant application d’une majoration de 10 % de la cotisation pour retard ou absence de paiement, a été établie le 12 août 2024 et a porté la somme due à 1 364 euros. Si M. B… demande au tribunal l’annulation de la décision de rejet de sa réclamation, compte tenu des termes de sa requête, il doit être regardé comme demandant uniquement la décharge de la cotisation primitive de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023, et des pénalités correspondantes.
Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l’imposition en litige : « I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale ; (…) ». Aux termes de l’article 1408 du même code : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. (…) ». Et aux termes de l’article 1415 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ».
D’une part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement de la taxe d’habitation. Pour déterminer si un logement constitue la résidence principale du contribuable, il appartient au juge de l’impôt de se prononcer au vu des résultats de l’instruction. Si l’adresse mentionnée par le contribuable comme étant celle de son domicile au 1er janvier de l’année d’imposition sur la déclaration souscrite au titre de l’impôt sur le revenu constitue l’un des éléments susceptibles d’être pris en compte à cette fin, il ne saurait être présumé que cette adresse est, sauf preuve contraire apportée par le contribuable, celle de sa résidence principale pour l’établissement de la taxe d’habitation.
D’autre part, il résulte des dispositions précitées qu’est redevable de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires pour l’année entière la personne qui, au 1er janvier de l’année, occupe un logement qui ne constitue pas sa résidence principale ou, à défaut, en est propriétaire.
M. B… soutient que le logement sis au 4 rue des consuls dont il est propriétaire depuis 2017, constitue sa résidence principale depuis le 1er janvier 2023, et qu’il a, à tort, indiqué, dans sa déclaration de revenus, souscrite au titre de l’année 2022, qu’il avait déménagé au 1er mars 2023. Il ajoute qu’il a modifié cette date de déménagement à l’occasion de sa déclaration de revenus de l’année 2023, ainsi qu’à l’occasion d’échanges avec le service des impositions des particuliers d’Auxerre en juin 2024, que ce service a bien enregistré cette modification, et que, par ailleurs, il reçoit des courriers de l’administration fiscale à cette même adresse depuis 2023.
Toutefois, il résulte de l’instruction que le propriétaire du logement sis au 6 rue Michel Lepeltier de Saint-Fargeau à Auxerre, a déclaré que M. B… en était locataire depuis 2014 et jusqu’au 1er janvier 2024, que le requérant a déclaré ses revenus à cette même adresse jusqu’au 21 mai 2023, date à laquelle il a fait connaître à l’administration fiscale son changement d’adresse, et qu’il a été assujetti à la taxe d’habitation au titre d’une résidence secondaire à raison du logement sis au 4 rue des consuls au titre de l’année 2022.
Si M. B… produit à l’instance les justificatifs des modifications déclaratives réalisées après la mise en recouvrement de la cotisation contestée, il n’établit par aucune pièce d’un emménagement au 4 rue des consuls à la date du 1er janvier 2023, et qu’à cette date ce logement constituait sa résidence principale, alors qu’il est seul en mesure de le faire et qu’il ne saurait résulter de la seule propriété d’un logement que celui-ci constitue sa résidence principale. M. B… n’établit pas, dans la présente instance, avoir quitté son précédent domicile sis au 6 rue Michel Lepeletier de Saint-Fargeau à Auxerre, ni avoir effectivement emménagé dans son bien du 4 rue des consuls le 1er janvier 2023, pour l’occuper à titre de résidence principale. Il ne résulte ainsi pas de l’instruction que le logement sis au 4 rue des consuls ne constituerait pas, pour M. B…, une résidence secondaire. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
En outre, si M. B… indique que l’administration fiscale lui a adressé des courriers à sa nouvelle adresse dès 2023, sans toutefois justifier de la date de réception ni de la nature de ces courriers, cette circonstance n’est pas de nature à démontrer qu’il aurait occupé ce logement à titre de résidence principale le 1er janvier 2023, alors qu’il a indiqué, dans sa déclaration de revenus de l’année 2022, signée le 21 mai 2023, qu’il avait déménagé le 1er mars 2023.
Par ailleurs, M. B… ne peut utilement se prévaloir de l’enregistrement, par l’administration fiscale, de la modification de sa déclaration d’occupation intervenue le 11 juin 2024, dès lors que cette modification a valeur déclarative et que le service lui a adressé, dès le 11 juin 2024, une demande tendant à ce qu’il justifie du caractère principal de sa résidence du 4 rue des consuls.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur régional des finances publiques de Bourgogne Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le rapporteur,
S. PFISTER
Le président,
P. NICOLET
La greffière,
L. CUROT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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