Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 25 sept. 2025, n° 2400725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 26 janvier 2024 ainsi que les 12 février et 25 avril 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale ».
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue plus une menace grave pour l’ordre public, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 25 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Geismar, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né en 1975, est entré en France le 11 juillet 2000 selon ses déclarations. Il a sollicité l’obtention d’un titre de séjour « vie privée et familiale » en application des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 novembre 2023 notifié le 29 novembre suivant, dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines a refusé de le lui délivrer.
2. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné le 4 novembre 2005 par la cour d’assises de la Seine-Saint-Denis à une peine de 7 ans d’emprisonnement pour viol commis sous la menace d’une arme, et qu’il avait alors fait l’objet d’un arrêté d’expulsion prononcé par le préfet de police le 26 janvier 2009. En outre, le préfet des Yvelines fait valoir, sans être contredit, que l’intéressé a également été interpellé pour des faits de violence volontaire sur sa compagne. Dès lors, M. B n’est pas fondé à soutenir, compte tenu de la gravité des faits en cause, qu’il ne constitue plus une menace pour l’ordre public. Le moyen tiré de l’inexacte application de l’article L. 432-1 précité doit donc être écarté.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui »
5. Le requérant fait valoir qu’il réside en France depuis près de 24 ans à la date de la décision attaquée, et qu’il a, à cette même date, trois enfants mineurs avec sa compagne, une compatriote en situation régulière. Néanmoins, ainsi qu’il a été dit au point 3, M. B a fait l’objet d’une condamnation pénale et constitue une menace pour l’ordre public. En outre, il ne justifie ni d’une communauté de vie, ni de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, contestées en défense. Enfin, la décision attaquée n’a pas pour effet de le séparer de sa cellule familiale et ne porte ainsi pas atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
6. Selon le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. La décision attaquée n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer le requérant de ses enfants mineurs ou de l’empêcher de pourvoir à leur éducation et à leurs intérêts moraux. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
8. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 5, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 novembre 2023 du préfet des Yvelines refusant de lui délivrer un titre de séjour.
10. Par suite, les conclusions présentées tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025
La rapporteure,
signé
M. Geismar
La présidente,
signé
F. CaylaLa greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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