Rejet 14 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 14 mai 2024, n° 2000899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2000899 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 janvier 2020, enregistrée le 23 janvier 2020 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 30 décembre 2019 et un mémoire complémentaire, enregistré le 3 août 2020, M. B C, représenté par Me Watrin, demande au tribunal :
1°) la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les frais de l’instance au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les prêts accordés par les sociétés « BL Finances » et « ALL finances » aux sociétés « HWM », « Financière C et C » et « Compagnie Malesherbes » constituent des réinvestissements économiques au sens de l’article 150-0 B ter du code general des impôts et permettent de ne pas mettre fin au report d’imposition prévu par ces dispositions ;
— la société par actions simplifiée « Compagnie Malesherbes » ayant une activité de gestion et d’assistance des sociétés du groupe, il convient d’appliquer l’abbattement de 85% prévu par l’article 150-0 D 1 quater A du code general des impôts sur les plus value réalisées sur la vente de ses actions par le requérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2020, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure,
— et les conclusions de M. Bories, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la vérification de comptabilité, portant sur la période comprise entre le 14 décembre 2012 et le 31 décembre 2015, d’une part, de l’entreprise unipersonnelle « BL Finances » dont M. C est dirigeant et unique associé et, d’autre part, de la société à responsabilité limitée (SARL) « All Finances » dont M. C est dirigeant et détient la majorité des parts avec ses deux enfants membres de son foyer fiscal, M. C a fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre de l’année 2015. Par une proposition de rectification du 16 juin 2017, l’administration fiscale lui a notifié des rehaussements à l’impôt sur le revenu d’une part, au titre de la déchéance du report d’imposition des plus-values sur apports des titres des sociétés par actions simplifiée « Demours » et « Lauriston » aux sociétés « BL Finances » et « All Finances » et d’autre part, au titre de l’application du taux d’abattement applicable pour la détermination de plus-value sur cession des titres de la société « Compagnie Malesherbes ». Le requérant, dont la réclamation du 6 juillet 2018 a été rejetée, demande au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus et de contributions sociales et des majorations et intérêts de retard mis à sa charge au titre de l’année 2015.
Sur la déchéance du report d’imposition des plus-values sur apports des titres des sociétés par actions simplifiée « Demours » et « Lauriston » aux sociétés « BL Finances » et « All Finances » :
2. Aux termes de l’article 150-0 B ter du code général des impôts dans sa version applicable aux impositions en litige : " I.- L’imposition de la plus-value réalisée, directement ou par personne interposée, dans le cadre d’un apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s’y rapportant tels que définis à l’article 150-0 A à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent est reportée si les conditions prévues au III du présent article sont remplies. / () / Il est mis fin au report d’imposition à l’occasion : / () / 2° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres apportés, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l’apport des titres. Toutefois, il n’est pas mis fin au report d’imposition lorsque la société bénéficiaire de l’apport cède les titres dans un délai de trois ans à compter de la date de l’apport et prend l’engagement d’investir le produit de leur cession, dans un délai de deux ans à compter de la date de la cession et à hauteur d’au moins 50 % du montant de ce produit, dans le financement d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exception de la gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier, dans l’acquisition d’une fraction du capital d’une société exerçant une telle activité, sous la même exception, et qui a pour effet de lui en conférer le contrôle au sens du 2° du III du présent article, ou dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au d du 3° du 3 du I de l’article 150-0 D ter et aux b et c du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A. / () / Le non-respect de la condition de réinvestissement met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle le délai de deux ans expire () ; ".
3. En application de l’article 150-0 A du code général des impôts, la plus-value qu’une personne physique retire d’un apport de titres ou droits est soumise à l’impôt sur le revenu au titre de l’année de sa réalisation. Toutefois, les dispositions de l’article 150-0 B ter précitées du même code instaurent sous certaines conditions un mécanisme de report d’imposition de plein droit des plus-values réalisées lors d’opérations d’apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés, contrôlée par l’apporteur, et prévoient plusieurs évènements mettant fin au report d’imposition. Ainsi, en application du 2° du I de cet article 150-0 B ter, la cession onéreuse des titres, par la société bénéficiaire de l’apport, dans un délai de trois ans à compter de la date de l’apport des titres, met fin au régime du report d’imposition. Ces mêmes dispositions prévoient que le bénéfice du report ne prend pas fin dans ce délai si la société bénéficiaire de l’apport prend l’engagement de réinvestir 50 % du produit de la cession des titres dans le délai de deux ans à compter de la cession, dans une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière. Le non-respect de la condition de réinvestissement met fin au report d’imposition.
4. D’une part, le placement, par la société bénéficiaire de l’apport, du produit de la cession des titres apportés, sur un compte courant ouvert dans les écritures d’une société dans laquelle elle a pris une participation, revêt un caractère patrimonial, en l’absence de circonstances particulières de nature à lui conférer un caractère économique. D’autre part, un prêt par la société bénéficiaire de l’apport, consenti à partir du produit de la cession des titres apportés, peut, au regard notamment de la qualité de l’emprunteur, de son objet et de ses modalités, s’analyser comme un investissement à caractère économique.
5. La société « BL finances » a cédé les 29 avril et 24 juin 2013, les titres des sociétés « Desmours » et « Lauriston » qui avaient été apportés par M. B C et ses deux enfants D et A les 26 mars et 23 mai 2013. La société « All finances » a cédé le 29 avril 2013 les titres de la société « Desmours » qui avaient été apportés par M. B C et ses deux enfants le 26 mars 2013. Ces cessions, qui sont intervenues dans un délai de trois ans à compter de l’apport des titres, correspondent à l’un des évènements prévus à la première phrase du 2° du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts et susceptible de mettre fin au report d’imposition de la plus-value réalisée lors de l’apport.
En ce qui concerne la société « BL finances » :
6. La société « BL finances » a réinvesti une somme globale de 1 900 000 euros, soit 64 % de 2 950 194 euros, répartie en prêts au profit de la société « HWM », de la société « Financière CetC » et de la société « Compagnie Malesherbes » à hauteur respectivement de 750 000 euros, 650 000 euros et 500 000 euros. L’administration a estimé que ces prêts ne constituaient pas des investissements éligibles au dispositif prévu à l’article 150-0 B ter du code général des impôts au motif que ces apports n’avaient pas été réinvestis dans des activités économiques.
7. En premier lieu, s’agissant du prêt de 750 000 euros accordé à la société « HWM » le 20 novembre 2014, le requérant fait valoir que cette somme a permis d’une part, conformément à l’objet de la convention de prêt du 20 novembre 2014 signée entre la société « BL Finances » et la société « HWF », de financer des travaux de rénovation de l’hôtel Waldorf, et d’autre part, de soutenir l’activité de l’hôtel après la chute de fréquentation qui a suivi les attentats du 7 janvier 2015 et du 13 novembre 2015. Toutefois, le prêt accordé le 20 novembre 2014 est antérieur aux attentats des 7 janvier et 13 novembre 2015. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que si des travaux de rénovation ont en effet été effectués en 2013 et 2015 à l’hôtel Waldorf, seules les factures datées de 2015 peuvent être prises en considération pour un montant de 341 438,57 euros comme le confirme au demeurant le requérant dans ses écritures. Ainsi seul ce dernier montant constitue au regard de son objet, de ses modalités et de la qualité de l’emprunteur, un investissement économique au sens des dispositions de l’article 150-0 B ter précité.
8. En deuxième lieu, s’agissant du prêt de 650 000 euros accordé à la société « Financière CetC » le 13 avril 2015, le requérant fait valoir que cette somme a permis de refinancer la dette dans le cadre de la crise hôtelière rencontrée après les attentats des 7 janvier et 13 novembre 2015. Il résulte de l’instruction que l’objet de la convention de prêt signée le 13 avril 2015 entre la société « BL finances » et la société « Financière CetC » est un crédit de trésorerie. Le requérant n’apporte aucun élément permettant d’établir que ce prêt constituerait un investissement à caractère économique. Par suite, ce prêt ne concerne pas une activité économique au sens des dispositions précitées de l’article 150-0 B ter du code général des impôts et ainsi n’est pas éligible au dispositif de report d’imposition.
9. En troisième lieu, s’agissant du prêt de 500 000 euros accordé à la société « Compagnie Malesherbes » le 25 juin 2015, le requérant fait valoir que cette somme a permis d’acheter l’immeuble 12 bd Malesherbes à Paris afin de continuer l’activité hôtelière de l’hôtel Waldorf situé à cette adresse. La convention de prêt signée le 25 juin 2015 entre « BL Finances » et la société « Compagnie Malesherbes » mentionne cette acquisition immobilière comme constituant son objet et fixe la date d’échéance de son remboursement au 31 décembre 2019. Par suite, ce prêt doit être considéré au regard de son objet et de ses modalités comme un investissement à caractère économique.
10. Il suit de là que le taux de réinvestissement éligible au dispositif prévu à l’article 150-0 B ter du code général des impôts s’élève en l’espèce à 28,52%, soit un taux inférieur au seuil de 50 % prévu par ce dispositif.
En ce qui concerne la société « All finances » :
11. La société « All Finances » a réinvesti la somme de 900 000 euros, soit 75% de 1 196 236 euros en un prêt au profit de la société « Financière CetC » le 2 avril 2015. Le requérant fait valoir que cette somme a permis de refinancer la dette dans le cadre de la crise hôtelière rencontrée après les attentats des 7 janvier et 13 novembre 2015. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’objet de la convention de prêt signée le 2 avril 2015 entre la société « All Finances » et la société « Financière CetC » est un crédit de trésorerie. Le requérant n’apporte aucun élément permettant d’établir que ce prêt constituerait un investissement à caractère économique. Par suite, ce prêt ne concerne pas une activité économique au sens des dispositions précitées de l’article 150-0 B ter du code général des impôts et ainsi n’est pas éligible au dispositif de report d’imposition.
12. Il résulte de de ce qui a été dit aux points 2 à 11 que la réintégration de la somme de 1 680 200 euros dans les revenus imposables M. C au titre de l’année 2015 est justifiée.
Sur l’application du taux d’abattement applicable pour la détermination de plus-value sur cession des titres de la société « Compagnie Malesherbes » :
13. Aux termes de l’article 150-0 D-1 quater A du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " 1 quater. A.- Par dérogation au 1 ter, lorsque les conditions prévues au B sont remplies, les gains nets sont réduits d’un abattement égal à : / 2° 65 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ; / 3° 85 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession. / B.- L’abattement mentionné au A s’applique : / 1° Lorsque la société émettrice des droits cédés respecte l’ensemble des conditions suivantes : / a) Elle est créée depuis moins de dix ans et n’est pas issue d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes. Cette condition s’apprécie à la date de souscription ou d’acquisition des droits cédés ; / b) Elle répond à la définition prévue au e du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A. () / c) Elle respecte la condition prévue au f du même 2° ; / d) Elle est passible de l’impôt sur les bénéfices ou d’un impôt équivalent ; / e) Elle a son siège social dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ; / f) Elle exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. / Lorsque la société émettrice des droits cédés est une société holding animatrice, au sens du dernier alinéa du VI quater du même article 199 terdecies-0 A, le respect des conditions mentionnées au présent 1° s’apprécie au niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations. / Les conditions prévues aux quatrième à avant-dernier alinéas du présent 1° s’apprécient de manière continue depuis la date de création de la société ; "
14. En l’espèce, l’administration a remis en cause le bénéfice de l’abattement de 85 % sur le montant de la plus-value réalisée par M. C lors de la cession de ses titres de la « Compagnie Malesherbes » le 27 novembre 2015 à la société « Compagnie Malesherbes », au motif que la société n’avait pas d’activité de holding ni d’activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale. Il résulte de l’instruction que la société a cédé sa participation dans sa filiale la société « HWF » le 19 décembre 2013 et qu’elle n’a une activité d’assistance aux sociétés « HWF », « Waldorf Paris gestion » et « Compagnie Malesherbes » que depuis le 1er juin 2015. Il s’ensuit qu’elle ne remplissait pas de manière continue les conditions tenant à la qualité de holding animatrice de groupe et d’exercice d’une activité commerciale à la date de la cession des titres concernés. Par suite c’est à bon droit que l’administration a remis en cause le bénéfice de l’abattement renforcé de 85 % sur la plus-value issue de la cession des titres de M. C.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus et de prélèvements sociaux auxquelles M. C a été assujetti au titre de l’année 2015 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles, au demeurant non chiffrées, présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Eustache, premier conseiller,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
La rapporteure,
signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
signé
T. BertonciniLa greffière,
signé
N. Magen
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2000899
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