Non-lieu à statuer 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 21 mars 2025, n° 2406060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406060 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, M. A C, représenté par Me Brel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 14 août 2024 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation en fait ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 27 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 janvier 2025.
Par une décision du 19 février 2025, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant turc d’origine kurde, né le 8 juin 2000 à Mus (Turquie), déclare être entré sur le territoire français le 10 août 2023. Il a sollicité son admission au bénéfice de l’asile le 22 août 2023. Sa demande a été rejetée par une décision du 18 décembre 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par une décision du 18 juin 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 14 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne a fait obligation à M. C de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. M. C demande au tribunal d’annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 février 2025, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à y être admis à titre provisoire est devenue sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
3. Les décisions litigieuses ont été signées par Mme D B qui bénéficie, par un arrêté du 11 avril 2024 du préfet de la Haute-Garonne, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d’une délégation de signature en matière de police des étrangers, et notamment pour signer les mesures d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant et la mise à exécution de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision contestée vise les textes dont elle fait application, et notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée en France de M. C, et le parcours de sa demande d’asile. Elle mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Cette décision est ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
6. En troisième lieu, si le requérant se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le 10 août 2023, il n’a été admis au séjour que le temps de l’examen de sa demande d’asile qui a définitivement été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 18 juin 2024. Par ailleurs, s’il soutient qu’il lui est impossible d’envisager un retour en Turquie pour y mener une vie personnelle et familiale normale en raison des risques pesant sur lui, d’une part, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas pour objet de fixer le pays de renvoi et d’autre part, le requérant ne justifie d’aucune intégration particulière ni d’aucune insertion professionnelle sur le territoire national. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
7. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l’exception, du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi en raison de l’illégalité dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. En deuxième lieu, en mentionnant dans l’arrêté contesté que M. C n’établit pas qu’il encourt des risques contraires à l’article 3 de cette convention en cas de retour en Turquie, le préfet de la Haute-Garonne a mentionné les considérations de fait constituant le fondement de sa décision et cette motivation ne révèle pas un défaut d’examen de la situation de l’intéressé.
9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. M. C précise être de confession musulmane et d’appartenance kurde. Il soutient avoir été accusé d’apporter son aide à des combattants kurdes et avoir été arrêté par des gendarmes et militaires qui l’ont battu avant de le libérer. Il indique qu’un mandat d’arrêt a été émis à son encontre à la suite de cet événement. Pour en justifier, il produit notamment un document qu’il présente comme un mandat d’arrêt du 6 juillet 2023, qui n’est cependant pas traduit, demeure dépourvu de toute garantie d’authenticité et est ainsi insuffisant pour établir la réalité des poursuites dont il déclare faire l’objet. Il produit également un document qu’il présente comme un certificat médical du 8 juin 2023 justifiant des blessures qui lui auraient été infligées par des gendarmes et militaires. Toutefois, ce document n’est pas non plus traduit et ne saurait en tout état de cause suffire à établir la réalité des risques allégués et l’absence de protection par les autorités de son pays. Enfin, si le requérant produit des extraits de documents généraux sur la situation de la population kurde en Turquie, ceux-ci ne sont pas davantage de nature à démontrer la réalité et l’actualité des risques allégués. Dans ces conditions, et alors au demeurant que la demande d’asile de l’intéressé a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, l’autorité préfectorale n’a méconnu ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C à fin d’annulation des décisions du 14 août 2024 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. C ;
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Brel et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, où siégeaient :
— Mme Arquié, présidente,
— Mme Gigault, première conseillère,
— Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La rapporteure,
S. GIGAULT
La présidente,
C. ARQUIÉ
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,0
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