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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 28 nov. 2024, n° 2201652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2201652 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Jean-Louis Begel, représentée par Me Bonhomme, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l’année 2019 à hauteur de 68 509 euros en droits et de 2 192 euros d’intérêts de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas fondés au regard des dispositions du 4 du III de l’article 207 de l’annexe II au code général des impôts, dès lors que la cession de l’immeuble au titre de laquelle ces rappels ont été mis à sa charge était dispensée de taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement de l’article 257 bis du code général des impôts ;
— ces rappels méconnaissent les commentaires administratifs du bulletin officiel des finances publiques publié au BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-10 ;
— ils méconnaissent la neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ;
— à titre subsidiaire, la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires n’a pas été saisie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, l’administratrice de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal-est conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SAS Jean-Louis Begel ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 27 novembre 2003, Zita Modes Sarl (C-497/01) ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rifflard, conseiller,
— et les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Jean-Louis Begel exploitait un fonds de commerce d’hôtellerie avec prestations de petits déjeuners sous l’enseigne « Première Classe » à Chambray-les-Tours. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, qui a donné lieu à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année 2019 d’un montant de 68 509 euros en droits et de 2 192 euros d’intérêts de retard. Ces sommes ont été mises en recouvrement le 3 décembre 2021. Par une réclamation du 16 décembre 2021, la SAS Jean-Louis Begel a demandé à l’administration le dégrèvement total de ces rappels. Cette demande a été rejetée par une décision du 13 mai 2022. La SAS Jean-Louis Begel demande au tribunal de prononcer la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. D’une part, aux termes de l’article 207 de l’annexe II au code général des impôts dans sa version applicable au litige : " I. – Sous réserve des dispositions qui suivent, la déduction opérée dans les conditions mentionnées aux articles 205 et 206 est définitivement acquise à l’entreprise. () III. – 1. Une régularisation de la taxe initialement déduite et grevant un bien immobilisé est () opérée : 1° Lorsqu’il est cédé ou apporté, sans que cette opération soit soumise à la taxe sur le prix total, sur la valeur totale ou dans les conditions fixées à l’article 268 du code général des impôts, () ; 4. Les dispositions des 1 à 3 ne sont pas applicables : 1° Aux cessions ou apports dispensés de taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 257 bis du code général des impôts ; () ".
3. Il résulte des dispositions susmentionnées qu’en cas de cession d’un bien immobilisé non soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, le cédant est en principe tenu de régulariser la taxe ayant grevé les dépenses d’acquisition qu’il avait antérieurement déduite. Toutefois, il n’est pas tenu de procéder à cette régularisation lorsque l’opération a été dispensée de taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 257 bis du code général des impôts.
4. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 19 de la directive du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée : « Les Etats membres peuvent considérer que, à l’occasion de la transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens, aucune livraison de biens n’est intervenue et que le bénéficiaire continue la personne du cédant ». Aux termes de l’article 257 bis du code général des impôts dans sa version applicable au litige, transposant les dispositions précitées de la directive : « Les livraisons de biens et les prestations de services, réalisées entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sont dispensées de celle-ci lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens. / Le bénéficiaire est réputé continuer la personne du cédant, notamment à raison des régularisations de la taxe déduite par ce dernier, ainsi que, s’il y a lieu, pour l’application des dispositions du e du 1 de l’article 266, de l’article 268 ou de l’article 297 A ».
5. Conformément à l’interprétation des dispositions de l’article 5, paragraphe 8 de la sixième directive, repris au premier alinéa de l’article 19 de la directive du Conseil du 28 novembre 2006 précité, qui résulte de l’arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 27 novembre 2003 dans l’affaire C-497/01, la dispense de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l’article 257 bis du code général des impôts lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens s’applique à tout transfert d’un fonds de commerce ou d’une partie autonome d’une entreprise dès lors que le bénéficiaire du transfert a pour intention d’exploiter le fonds de commerce ou la partie d’entreprise ainsi transmis et non simplement de liquider immédiatement l’activité concernée. Pour qu’un transfert d’une partie autonome d’une entreprise puisse être constaté, l’ensemble des éléments transférés doit être suffisant pour permettre la poursuite d’une activité économique autonome. A cette fin, il convient d’effectuer une appréciation globale des circonstances de fait caractérisant l’opération en cause. Dans ce cadre, une importance particulière doit être accordée à la nature de l’activité économique dont la poursuite est envisagée. Par ailleurs, si une opération déjà placée hors du champ de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut pas relever d’une dispense de cette même taxe, en revanche la circonstance qu’une opération pourrait relever, sous réserve d’une option contraire de l’assujetti, d’une exonération de cette taxe n’est pas de nature à remettre en cause la dispense de taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération.
6. Enfin, aux termes de l’article 261 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / () / 5. / () / 2° Les livraisons d’immeubles achevés depuis plus de cinq ans ». Aux termes de l’article 260 de ce code : " Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : / () / 5° bis Les personnes qui réalisent une opération visée au 5 de l’article 261 ; () ".
7. Il résulte de l’instruction que la société requérante a cédé par deux actes du même jour, d’une part, l’immeuble en litige à la SCI Immojoué et, d’autre part, le fonds de commerce hôtelier qu’elle exploitait dans cet immeuble à la SARL Chambraisienne Hôtelière, l’une et l’autre de ces deux sociétés cessionnaires ayant été chacune substituées à Mmes B A et Françoise A qui étaient signataires des compromis de vente portant sur les mêmes biens. Ces deux cessions ont été traitées par les parties comme étant dispensées de taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement de l’article 257 bis du code général des impôts. Si l’administration fiscale n’a pas remis en cause l’application de cette dispense de taxe sur la valeur ajoutée concernant la cession du fonds de commerce, elle l’a en revanche remise en cause concernant la cession de l’immeuble au motif que cette cession portait sur un immeuble achevé depuis plus de cinq ans et qu’elle relevait ainsi de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l’article 261 du code général des impôts. Elle en a déduit que la SAS Jean-Louis Begel ne pouvait pas bénéficier de l’absence de régularisation prévue par les dispositions du 1° du 4 du III de l’article 207 de l’annexe II au code général des impôts en cas de dispense de taxe sur la valeur ajoutée, et qu’elle était dès lors tenue de procéder à la régularisation de montants de taxe sur la valeur ajoutée déduits au titre de travaux réalisées depuis 2002 dans cet immeuble.
8. Toutefois, d’une part, l’acte de cession de l’immeuble comporte la mention selon laquelle le vendeur déclare que le bien est à usage d’hôtel et que l’acquéreur entend conserver cet usage. Cet acte comporte également la mention selon laquelle le même vendeur a cédé, par un autre acte du même jour, le fonds de commerce d’hôtel avec prestations petits déjeuners sans restauration exploité au sein de l’immeuble cédé, et il n’est pas contesté que ce fonds de commerce devait continuer d’être exploité au sein de cet immeuble à l’issue de ces deux ventes. A cet égard, l’administration n’a d’ailleurs, ainsi qu’il a été dit ci-avant, pas remis en cause l’application de l’article 257 bis concernant la cession de ce fonds de commerce hôtelier, alors que la poursuite de l’exploitation de ce fonds implique nécessairement que l’immeuble où il est exploité conserve sa destination d’hôtel. Dans ces conditions, cet immeuble constituait une partie autonome de l’entreprise de la SAS Jean-Louis Begel dont le cessionnaire avait l’intention de poursuivre l’exploitation. C’est par conséquent à tort que l’administration a retenu que cette cession ne relevait pas de la dispense de taxe sur la valeur ajoutée. N’a pas d’incidence à cet égard le fait que cette cession d’immeuble aurait pu, ainsi que l’avait retenu le service, relever d’une exonération de taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement de l’article 261 du code général des impôts en supposant que, par hypothèse, elle ne fût pas dispensée de cette taxe. La société requérante est dès lors fondée à soutenir que l’administration a méconnu les dispositions du 1° du 4 du III de l’article 207 de l’annexe II au code général des impôts précité en retenant que la SAS Jean-Louis Begel aurait dû procéder à la régularisation de montants de taxe sur la valeur ajoutée déduits au titre des travaux précédemment indiqués dans l’immeuble en cause.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par la SAS Jean-Louis Begel, que cette dernière est fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l’année 2019, ainsi que celle des intérêts de retard correspondants.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La SAS Jean-Louis Begel est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l’année 2019 et des intérêts de retard correspondants.
Article 2 : L’Etat versera à la SAS Jean-Louis Begel une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Jean-Louis Begel et à l’administratrice de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal-est.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARDLe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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