Rejet 16 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 août 2024, n° 2100526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2100526 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2021, Mme A B demande au tribunal :
1°) de condamner la région Ile-de-France à lui verser une indemnité de 1 000 euros en réparation des préjudices moral et matériel qu’elle estime avoir subis en raison de la détérioration et de la dégradation de son casier de travail lorsqu’elle occupait les fonctions d’agent d’entretien auprès du lycée Alfred Nobel de Clichy-sous-Bois ;
2°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France le remboursement des frais de procédure en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, la région Ile-de-France, représentée par la présidente du conseil régional en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient :
— à titre principal, que les conclusions à fin d’indemnisation sont irrecevables en l’absence de demande indemnitaire préalable ;
— à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 août 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 29 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
3. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme B ait adressé une demande indemnitaire à la région Ile-de-France, laquelle est seule propre à lier le contentieux devant le juge administratif conformément aux dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B sont manifestement irrecevables.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la région Ile-de-France.
Fait à Montreuil, le 16 août 2024.
Le président de la 4ème chambre
J-C. Truilhé
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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