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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 22 mai 2026, n° 2600531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600531 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, M. D… G… et Mme F… A… épouse G…, ci-après « consorts G… », représentés par Me Petit, demandent au juge des référés d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les conditions de la prise en charge de leur fille, feu Mme C… G…, par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon les 30 et 31 décembre 2023.
Les consorts G… soutiennent que :
- leur fille, Mme C… G…, alors âgée de 26 ans, a été hospitalisée sans contrainte dans le service psychiatrie du CHU de Dijon le 30 décembre 2023 ;
- elle souffrait d’une dépression sévère à la suite d’un non-lieu prononcé après une plainte déposée pour viol contre plusieurs de ses camarades de classe ;
- en 2023, elle avait déjà fait plusieurs tentatives d’autolyse et effectué un séjour de quatre mois au sein d’une clinique psychiatrique ;
- le 29 décembre 2023, ils ont contacté les pompiers car leur fille avait quitté le domicile dans un état préoccupant ;
- Mme C… G… a été d’abord été prise en charge par le centre hospitalier de Beaune avant d’être transférée au CHU de Dijon le lendemain ;
- dans la nuit du 30 au 31 décembre 2023, un traitement médicamenteux lui a été administré en raison de son état psychique ;
- Mme C… G… s’est donné la mort par défénestration le lendemain ;
- une expertise judiciaire est nécessaire afin de déterminer les conditions de la prise en charge de leur fille, et notamment de sa surveillance eu égard à la gravité de son état de santé mentale.
Par un mémoire, enregistré le 17 février 2026, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Côte-d’Or ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et informe le tribunal qu’elle chiffrera sa créance dès le dépôt du rapport d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, le CHU de Dijon, représenté par Me Geslain :
1°) ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité ;
2°) demande au juge des référés que la mission dévolue à l’expert soit complétée.
Vu :
- les pièces de procédure établissant que la requête a été notifiée à la personne mise en cause ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
2. Les faits relatés par les consorts G… sont de nature à justifier la mesure d’instruction demandée. En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise contradictoire aux fins et conditions définies dans le dispositif de la présente ordonnance, sans référence à une quelconque nomenclature et notamment à la nomenclature Dintilhac.
ORDONNE :
Article 1er : Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de M. D… G…, de Mme F… G…, de la CPAM de la Côte-d’Or et du CHU de Dijon.
Article 2 : M. E… B…, psychiatre demeurant au CHS Le Vinatier, UMD Bâtiment 360, 95 Boulevard Pinel à Bron (69678) Cedex 30039, est désigné comme expert avec pour mission de :
se faire communiquer, avant convocation des parties, tout document susceptible de l’éclairer dans le déroulement de sa mission et notamment le décompte de débours détaillé établi par la caisse primaire d’assurance maladie, tous documents relatifs à l’état de santé de feu Mme C… G… et notamment tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge par le CHU de Dijon les 30 et 31 décembre 2023 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme C… G….
décrire l’état de santé de Mme C… G… et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au CHU de Dijon pour un état anxiodépressif sévère, les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ; décrire l’état pathologique de la requérante ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme C… G… et aux symptômes qu’elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du CHU de Dijon et sur l’utilité de la prise en charge mise en œuvre ;
de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors de l’hospitalisation de Mme C… G… ; si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ;
Dans l’hypothèse d’un retard de diagnostic, préciser si celui-ci était difficile à établir ; déterminer, le cas échéant, si le retard de diagnostic a été à l’origine de la perte de chance réelle et sérieuse d’éviter le suicide de Mme C… G… ;
préciser la fréquence de survenue d’un suicide par défénestration dans un contexte psychiatrique similaire et la fréquence prévisible chez Mme C… G… en particulier, au regard des éventuelles pathologies intercurrentes et des traitements qui y sont associés, de ses antécédents médicaux ainsi que du pronostic global de sa maladie et des traitements nécessités par celle-ci ;
Préciser si ce passage à l’acte était, au regard de l’état de Mme C… G… comme de l’évolution de cet état, probable, attendu ou encore redouté ;
donner son avis sur le point de savoir si le suicide de Mme C… G… a un rapport avec son état initial ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l’établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme C… G… une chance sérieuse de survie ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme C… G… de voir son état de santé s’améliorer en raison de ces manquements ;
déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec l’éventuel manquement en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial.
Article 3 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s’entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Il pourra obtenir de toute partie et de tout tiers à l’instance, sans délai, sans que le secret médical lui soit opposable et sans être soumis, ni aux formalités prévues par l’article L. 1111-7 du code de la santé publique, ni à aucune autre formalité, la consultation ou la communication de tous documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
En cas de carence des parties, il en informera la présidente du tribunal qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, pourra ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, autoriser l’expert à passer outre ou l’autoriser à déposer son rapport en l’état, le tribunal tirant les conséquences du défaut de communication des documents à l’expert.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : Si les parties parviennent à un accord privant la mission d’expertise de son objet, le rapport de l’expert se bornera, après avoir indiqué les diligences qu’il a effectuées, à rendre compte de cet accord, en joignant tout document utile attestant de sa réalité et en précisant s’il a réglé le montant et l’attribution de la charge des frais d’expertise. Faute pour les parties d’avoir entièrement réglé la question de la charge des frais d’expertise, il sera procédé à la taxation de ces frais dans les conditions prévues par l’article R. 621-11 et à l’attribution de leur charge par application de l’article R. 621-13.
Article 8 : L’expert adressera aux parties un pré-rapport permettant la production de tout dire avant de déposer son rapport définitif au greffe du tribunal.
Il déposera son rapport au greffe en deux exemplaires, dont un sous format numérique via l’application Transfertpro : https://send.transfertpro.com/ en sélectionnant comme destinataire le mail : expertises.ta-dijon@juradm.fr et l’autre sous format papier, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 9 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… G…, à Mme F… G…, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or, au centre hospitalier universitaire de Dijon et à Dr B… M. E… B…, expert.
Fait à Dijon le 22 mai 2026.
Le juge des référés,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la préfète de la Côte-d’Or, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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