Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 déc. 2025, n° 2510109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré les 28 septembre 2025 et 16 octobre 2025, M. B… A…, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner la fermeture administrative de la « Maison du Mouton », maison du patrimoine, jusqu’à la réalisation des travaux et remise en conformité légale du bâtiment ou tout autre mesure utiles.
Il soutient que depuis le 27 septembre 2024, face à l’inaction de la commune, il subit des nuisances sonores issues d’une ventilation mécanique contrôlée et d’une pompe à chaleur installée sur la « Maison du Mouton », une maison du patrimoine possédée et exploitée par la commune de Romain-sur-Isère, impactant sa santé et constituant un trouble illicite.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, la commune de Romans-sur-Isère, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge de M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est dépourvue d’objet, la commune ayant pris des mesures concrètes et immédiates pour répondre aux préoccupations de M. A… à savoir, avoir diligenté une mesure d’expertise acoustique et l’arrêt de la pompe à chaleur. Elle est également en train de procéder à la mise en œuvre d’une solution de mise en conformité, comme préconisé dans le rapport d’expertise ;
- ayant procédé à des actions en vue de faire cesser le trouble allégué, il ne pourrait lui être reproché une carence dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative ou une inaction ;
- la demande de fermeture de la « Maison du Mouton » est disproportionnée et injustifiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C…, 1ère vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonction adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En application des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’il demande.
M. A… demande au juge des référés d’ordonner la fermeture de la « Maison du Mouton » le temps que des travaux de mise en conformité du bâtiment soit opérés. Si le requérant soutient que ces nuisances sonores affectent sa santé, il n’assortie ces allégations d’aucune pièce justificative. Or, il résulte de l’instruction que la commune de Romans-sur-Isère a diligenté une mesure d’expertise acoustique en date du 3 septembre 2025, qui s’est soldée par un compte rendu des mesures acoustiques en date du 12 septembre 2025. Il ressort des écritures de la commune, qu’elle a procédé à l’arrêt de la pompe à chaleur, ce qui n’est pas contesté par le requérant. Par suite, le requérant ne démontre aucune urgence justifiant l’usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative. Par conséquent, la condition d’urgence ne peut être regardée comme étant remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Romans-sur-Isère sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par la commune de Romans-sur-Isère au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Romans-sur-Isère.
Fait à Grenoble, le 3 décembre 2025.
La juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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