Rejet 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 24 sept. 2024, n° 2402470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2402470 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, M. A C, représenté par Me Aubertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui renouveler son certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » ou « vie privée et familiale » et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d’un certificat de résidence algérien :
— elle a été signée par une personne dont il n’est pas établi qu’elle était compétente pour ce faire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement d’un certificat de résidence algérien ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 19 mars 2024 et 15 mai 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C par une décision du 27 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lemée a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, né le 27 avril 2000 à Tizi-Ouzou (Algérie), de nationalité algérienne, est entré en France le 20 septembre 2020 sous couvert d’un visa de type D portant la mention « étudiant » valable du 8 septembre 2020 au 7 décembre 2020. Il a bénéficié d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » valable du 22 octobre 2020 au 21 octobre 2021. Le 8 mars 2023, il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien. Par un arrêté du 26 septembre 2023, dont il demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui renouveler son certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d’un certificat de résidence algérien :
2. En premier lieu, par un arrêté du 20 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département n° 253 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à M. B D, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives au refus de renouvellement d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. En l’espèce, M. C, né le 27 avril 2000 à Tizi-Ouzou (Algérie), de nationalité algérienne, est entré régulièrement en France le 20 septembre 2020 sous couvert d’un visa de type D portant la mention « étudiant » valable du 8 septembre 2020 au 7 décembre 2020. Il a bénéficié d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » valable du 22 octobre 2020 au 21 octobre 2021. Pour l’année universitaire 2020-2021, il s’est inscrit en première année de licence mention « économie et gestion » à l’université Paris 8 – Vincennes qu’il n’a pas obtenue. Au titre de l’année 2021-2022, il s’est inscrit en première année de licence « portail sciences exactes et sciences pour l’ingénieur » et a été déclaré défaillant. M. C s’est réinscrit dans cette même formation au cours de l’année 2022-2023 et a été ajourné. Il s’est inscrit pour l’année universitaire 2023-2024 au sein du BTS cybersécurité, informatique et réseaux au lycée Jean Rostand de Roubaix. A la date de la décision attaquée, il est depuis un mois en concubinage avec une ressortissante française. Il est sans enfant. S’il se prévaut de la présence régulière en France d’un frère et d’une sœur, il n’établit ni la réalité, ni l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec eux. S’il a travaillé du 8 juillet 2023 au 31 août 2023 à temps partiel en qualité de chauffeur-livreur, il ne justifie cependant pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière. Par ailleurs, M. C ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que ses deux grands-pères ont combattu pour la France pour justifier de liens anciens avec la France. Enfin, il n’établit pas être dénué de tout lien en Algérie où il a résidé jusqu’à l’âge de vingt ans et où résident notamment ses parents et sa sœur. Au demeurant, s’il conteste les faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants commis le 1er décembre 2022, M. C a toutefois été condamné pour ces faits au paiement d’une amende de 400 euros. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de renouvellement d’un certificat de résidence algérien doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement d’un certificat de résidence algérien doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMÉE
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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