Rejet 18 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 18 juin 2025, n° 2504164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504164 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, M. B C, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 15 mai 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que, d’une part, l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas procédé à un entretien personnel d’évaluation de sa vulnérabilité et que, d’autre part, il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations sur les raisons pour lesquelles il a présenté sa demande d’asile au terme d’un délai de plus de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Poittevin en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Poittevin, magistrate désignée ;
— les observations de Me Airiau, avocat de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et précise en outre que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a pris la décision contestée sans attendre l’avis du médecin coordonnateur de zone sur l’état de santé du requérant, ce qui caractérise un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— et les observations de M. C, assisté de M. A, interprète en langue arabe.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était pas présent.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né en 1985, s’est présenté au guichet unique des demandeurs d’asile le 15 mai 2025. Par une décision du même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’il n’avait pas présenté sa demande d’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité de la décision contestée :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la directrice territoriale de l’OFII, qui a signé la décision contestée, était habilitée à cette fin par une décision du 3 février 2025 du directeur général de l’OFII, régulièrement publiée sur le site internet de l’OFII. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. () ».
7. D’une part, il ressort des pièces versées en défense que, contrairement à ce que le requérant soutient, l’OFII a procédé, conformément aux dispositions de l’article L. 522-1 précité, à une évaluation de la vulnérabilité de M. C, lors d’un entretien du 15 mai 2025. D’autre part, il ressort du compte-rendu de cet entretien que l’intéressé a eu l’occasion de présenter les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté le délai de quatre-vingt-dix jours prévu pour solliciter l’asile, avant que la décision attaquée ne soit prise. Il suit de là que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il est constant que le requérant a indiqué souffrir de problèmes de santé à l’occasion de l’entretien personnel d’évaluation mentionné au point précédent et qu’il s’est vu remettre un certificat médical vierge (Medzo), lequel lui permet de solliciter l’avis médical d’un médecin coordinateur de zone de l’OFII. Contrairement à ce que soutient M. C, l’OFII n’était pas tenu d’attendre le retour de ce certificat pour statuer sur la demande de conditions matérielles d’accueil, le requérant pouvant à tout moment solliciter à nouveau le bénéfice de ces conditions matérielles d’accueil en faisant valoir des circonstances nouvelles, comme l’avis du médecin sur son état de santé. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité administrative n’aurait pas pris en considération l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. C portés à sa connaissance avant de statuer. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’OFII a entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article () prend en compte la vulnérabilité du demandeur. »
10. M. C, qui déclare à l’audience être hébergé chez sa cousine et souffrir d’un problème de santé indéterminé affectant son pied, se borne à produire quatre confirmations de rendez-vous médicaux et une ordonnance médicale prescrivant un bilan sanguin. Ces seuls éléments ne permettent pas d’établir que l’OFII aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation de sa vulnérabilité.
11. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Airiau et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La magistrate désignée,
L. PoittevinLa greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Assainissement ·
- Maire ·
- Électricité ·
- Légalité externe ·
- Réseau ·
- Habitation ·
- Certificat
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Fins ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Défense
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Épouse ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Délivrance ·
- Décision juridictionnelle ·
- Foyer ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- État de santé, ·
- Exécution ·
- Poste ·
- Mesures d'urgence ·
- Reclassement ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Juge
- Associations ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Forum ·
- Gymnase ·
- Collectivités territoriales ·
- Domiciliation ·
- Maire ·
- Égalité de traitement ·
- Équipement sportif
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Système d'information ·
- Lieu de résidence ·
- Territoire français ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Délai ·
- Domiciliation ·
- Compétence du tribunal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence ·
- Certificat ·
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Renouvellement ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Destination ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Comores ·
- Vie privée ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Statut ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Langue ·
- Justice administrative ·
- Fraudes ·
- Refus ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Mouton ·
- Pompe à chaleur ·
- Acoustique ·
- Urgence ·
- Nuisances sonores ·
- Commissaire de justice ·
- Conformité
- Successions ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Liquidation ·
- Droit commun ·
- Compétence des tribunaux ·
- Garde ·
- Réclamation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.