Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 29 mai 2026, n° 2602155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2602155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société en nom collectif ( SNC ) Snacking services c/ préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre, enregistrée le 13 mai 2026, la société en nom collectif (SNC) Snacking services, représentée par son gérant, transmet au tribunal la copie d’un recours gracieux adressé au préfet de la Saône-et-Loire dirigé contre l’injonction qui lui a été notifiée le 8 avril 2026 par l’inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de la direction départementale de la protection des populations de Saône-et-Loire, lui demandant de se conformer à ses obligations légales à la suite de manquements constatés dans un de ses établissements.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
Par la présente lettre, la SNC Snacking services transmet au tribunal la copie d’un recours gracieux adressé au préfet de Saône-et-Loire dirigé contre l’injonction qui lui a été notifiée le 8 avril 2026 par l’inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de la direction départementale de la protection des populations de Saône-et-Loire, lui demandant de se conformer à ses obligations légales à la suite de manquements constatés dans un de ses établissements. Ce recours gracieux adressé à l’administration, qui ne constitue pas une requête au sens des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, est irrecevable. Par suite, la requête de la SNC Snacking services, qui est manifestement irrecevable, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SNC Snacking Services est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société en nom collectif Snacking Services.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon le 29 mai 2026.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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