Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 27 avr. 2026, n° 2601407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2601407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2026, M. D… A… B…, représenté par Me Merhoum-Hammiche, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de le convoquer pour qu’il puisse renouveler son titre de séjour et obtenir un récépissé l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’il doit déposer impérativement sa demande de renouvellement de titre de séjour avant le 31 avril 2026 ;
- la mesure sollicitée est utile en ce que sa demande de rendez-vous en préfecture a été refusée au motif que son visa de long séjour avait expiré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A… B…, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français le 17 août 2024 muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour valable du 1er août 2024 au 31 juillet 2025. Il est employé en contrat à durée indéterminée au sein de la société à responsabilité limitée O Snack’y. Par un courrier non daté, dont la préfecture a accusé réception par courriel le 19 mars 2026, le gérant de cette société a signalé au préfet son intention de maintenir M. A… B… dans son emploi et a indiqué appuyer sa demande de titre de séjour en qualité de salarié. Par courriel du 19 mars 2026 adressé au gérant, les services de la préfecture ont sollicité la transmission de pièces complémentaires concernant M. A… B…. Ce dernier a déposé auprès de la préfecture une demande de rendez-vous qui a été enregistrée le 24 mars suivant en vue de renouveler son titre de séjour. Cette demande de rendez-vous a été refusée par courriel du 25 mars 2026 au motif que « le rendez-vous sollicité ne correspond[ait] pas à [sa] situation ». Par un autre courriel du 31 mars 2026 en réponse au conseil du requérant, l’administration a indiqué que le titre de séjour avait expiré le 31 juillet 2025 et que M. A… B… pouvait déposer une demande sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour ou solliciter un nouveau visa. M. A… B… demande au juge des référés d’ordonner au préfet de le convoquer en urgence pour qu’il puisse renouveler son titre de séjour en qualité de salarié et obtenir un récépissé.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, le juge des référés ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. D’autre part, l’article L. 522-3 du même code prévoit que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Ainsi qu’il a été rappelé au point 1, la demande de rendez-vous déposée par M. A… B… pour renouveler son titre de séjour auprès des services de la préfecture de la Charente-Maritime a été refusée par courriel daté du 25 mars 2026 au motif que le rendez-vous sollicité ne correspondait pas à la situation du requérant. Dans ces conditions, la demande de M. A… B… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Charente-Maritime de le convoquer en urgence pour qu’il puisse renouveler son titre de séjour et obtenir un récépissé se heurte à l’existence de la décision de rejet du préfet. Au demeurant, l’existence de cette décision de rejet n’est pas contestée par le requérant qui, par un courriel de son conseil daté du 26 mars 2026, a écrit aux services de la préfecture pour demander ce qu’il était possible de faire. La mesure demandée a ainsi pour effet de faire obstacle à une décision administrative sans que M. A… B… ne démontre l’existence d’une situation de péril grave qui justifierait que le juge des référés déroge au principe posé au point 2.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… B….
Fait à Poitiers, le 27 avril 2026
Le juge des référés,
Signé
P. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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