Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 21 mars 2025, n° 2500806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500806 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, Mme B D A, représentée par Me Weber, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les deux arrêtés en date du 25 février 2025, notifiés le 28 février 2025, par lesquels le préfet du Doubs a décidé son transfert aux autorités espagnoles et l’a assignée à résidence dans le département de la Côte-d’Or pour une durée de quarante-cinq jours en lui faisant obligation de se présenter tous les matins du lundi au vendredi, entre 8h00 et 8h30, au commissariat de police de Dijon ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de l’admettre provisoirement au séjour au titre de l’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
S’agissant de la recevabilité de la requête :
— sa requête est recevable, dès lors que le tribunal administratif de Dijon est territorialement compétent et que la requête n’est pas tardive ;
— il appartient au préfet d’établir qu’elle a bien été rendue destinataire dans une langue qu’elle comprend des informations et garanties offertes par les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
S’agissant de l’arrêté de transfert :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure substantiel dès lors qu’elle n’a pas été destinataire en qualité de demandeur d’asile de toutes les informations imposées, en particulier de l’ensemble des éléments prévus au 1er paragraphe de l’article 4 du règlement UE n° 604/2013, et ce, préalablement à l’intervention de la décision portant refus d’admission, dans une langue qu’elle est susceptible de comprendre, ainsi que d’un document contenant une partie A « information sur le règlement Dublin » et une partie B « procédure applicable », ces deux parties devant être portées simultanément à sa connaissance ;
— il appartient au préfet d’établir qu’elle a pu bénéficier d’un entretien préalable conformément aux dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, dès lors que le préfet ne justifie pas de la saisine des autorités espagnoles et de leur accord ; par ailleurs elle n’a déposé aucune demande d’asile en Espagne, elle n’a fait que transiter par l’Espagne pour se rendre en France, pays dans lequel elle souhaitait dès le départ solliciter l’asile ;
S’agissant de l’assignation à résidence :
— l’arrêté d’assignation à résidence est illégal en raison de l’illégalité, soulevée par la voie de l’exception, entachant l’arrêté de transfert ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle l’oblige à se présenter quotidiennement au commissariat de police de Dijon entre 8 heures 00 et 8 heures 30, ce qui constitue une contrainte excessive qui n’est justifiée par aucun élément.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné M. Cherief, par une décision du 28 août 2024 pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 mars 2025 à 9 heures 45 minutes.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique, qui s’est tenue en présence de Mme Lelong, greffière d’audience :
— le rapport de M. Hamza Cherief,
— et les observations de Me Weber, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 9 heures 46 minutes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 20 novembre 2002, a présenté une demande d’asile en France le 5 février 2025. Le préfet du Doubs a, par deux arrêtés du 25 février 2025, notifiés le 28 février 2025, ordonné le transfert de l’intéressée aux autorités espagnoles et l’a assignée à résidence dans le département de la Côte-d’Or pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois. Par sa requête, Mme A demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas l’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard à l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté de transfert :
4. En premier lieu, par un arrêté référencé 25-2024-03-25-00001 du 25 mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Doubs a délégué sa signature à Mme Valleix, secrétaire générale de la préfecture du Doubs, pour ce qui concerne, notamment, les décisions de transfert des étrangers dont l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat membre de l’Union Européenne et les décisions d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme Valleix n’était pas compétente pour signer l’arrêté de transfert manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l’information / 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. () La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres () « . Le modèle de cette brochure commune figure sous l’annexe X au règlement n° 118/2014 du 30 janvier 2014. Aux termes de l’article 5 du même règlement : » 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 (). / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s’est vu remettre, le 5 février 2025, deux brochures d’informations, dites « A » (J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande d’asile ') et « B » (Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce que cela signifie '), dont les pages de garde comportent la signature de l’intéressée. Ces brochures, contenant les informations prévues à l’article 4 du règlement précité, ont été remises à l’intéressé en langue anglaise, langue qu’elle ne conteste pas lire, parler et comprendre. En outre, Mme A a signé sans aucune réserve le résumé de son entretien individuel, intervenu le même jour en langue anglaise, au cours duquel elle n’a fait état d’aucune difficulté de compréhension, attestant que les informations sur les règlements communautaires lui ont été remises. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure substantiel, dès lors qu’elle n’a pas été destinataire en qualité de demandeur d’asile de toutes les informations imposées et qu’il appartient au préfet d’établir qu’elle a pu bénéficier d’un entretien préalable conformément aux dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 20 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Le processus de détermination de l’Etat membre responsable commence dès qu’une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d’un Etat membre. 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l’Etat concerné () ». Aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « L’Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre Etat membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date d’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ( » hit « ) Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l’article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement. Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’Etat membre auprès duquel la demande a été introduite. / 2. L’État membre requérant peut solliciter une réponse en urgence dans les cas où la demande de protection internationale a été introduite à la suite d’un refus d’entrée ou de séjour, d’une arrestation pour séjour irrégulier ou de la signification ou de l’exécution d’une mesure d’éloignement. / La requête indique les raisons qui justifient une réponse urgente et le délai dans lequel une réponse est attendue. Ce délai est d’au moins une semaine. / 3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la requête aux fins de prise en charge par un autre État membre est présentée à l’aide d’un formulaire type et comprend les éléments de preuve ou indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, et/ou les autres éléments pertinents tirés de la déclaration du demandeur qui permettent aux autorités de l’État membre requis de vérifier s’il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. () ». Aux termes de l’article 22 de ce règlement : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a formulé sa demande d’asile le 5 février 2025 et que la consultation du fichier Eurodac le même jour a révélé que l’intéressée avait été identifiée en Espagne le 18 janvier 2025. Le préfet du Doubs a saisi, le 6 février 2025, les autorités espagnoles d’une demande de reprise en charge de l’intéressée dans le délai prévu par l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ces dernières ont, en application des dispositions de l’article 18.1 b) de ce même règlement, accepté leur responsabilité par un accord explicite du 13 février 2025, soit dans le respect du délai prévu par les dispositions de l’article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, dès lors que le préfet ne justifie pas de la saisine des autorités espagnoles et de leur accord ne peut, dès lors, qu’être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de: /a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre; / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre; (). « . En vertu de l’annexe II au règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014, constitue une preuve pour la détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile le résultat positif fourni par Eurodac par suite de la comparaison des empreintes du demandeur avec les empreintes collectées au titre de l’article 9 du règlement » Eurodac « . Il résulte en outre des dispositions de l’article 11 du règlement n° 603/2013 recensant les données enregistrées dans le système Eurodac, qu’une personne y est identifiée non pas par son identité mais par le numéro de référence attribué par l’État membre dans lequel ses empreintes ont été prélevées initialement. L’article 24 de ce règlement précise que, dans ce numéro de référence, le chiffre suivant la ou les lettres d’identification désignant l’État membre indique la catégorie de personne ou de demande. Il résulte de l’application combinée de cet article et des articles 9 et 14 du même règlement que le chiffre »1« désigne les demandeurs de protection internationale et que le chiffre » 2 " désigne les personnes interpellées lors du franchissement irrégulier d’une frontière en provenance d’un pays tiers.
10. Il ressort des pièces du dossier, notamment du résultat positif (hit) de comparaison du fichier Eurodac en date du 5 février 2025 que Mme A a été appréhendée par les autorités espagnoles le 18 janvier 2025. L’intéressée est identifiée dans le fichier Eurodac des empreintes décadactylaires sous le numéro ES 1 2528011801900, qui permet d’établir ainsi, eu égard à ce qui vient d’être rappelé, qu’elle a sollicité l’asile en Espagne. Saisies le 6 février 2025 d’une requête en vue de la reprise en charge de l’intéressée sur le fondement de l’article 18-1 b) du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, les autorités espagnoles ont donné leur accord explicite à cette requête le 13 février 2025. Dans ces conditions, Mme A ne saurait soutenir qu’elle n’a pas formé de demande d’asile en Espagne. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait doit être écarté.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté d’assignation à résidence :
11. En premier lieu, l’arrêté de transfert n’étant pas entaché d’illégalité, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de cet arrêté, soulevée par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux assignations prononcées sur le fondement de l’article L. 751-2 de ce code en vertu de son article L. 751-4 : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ». Aux termes de l’article R. 733-1 dudit code, également applicable en vertu de l’article R. 751-4 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
13. Le préfet du Doubs a assigné Mme A à résidence dans le département de la Côte-d’Or, avec obligation de se présenter chaque jour de la semaine, à l’exception des jours fériés, de 8 heures 00 à 8 heures 30, au commissariat de police situé Place Suquet à Dijon. Mme A, est domiciliée à Fontaine-les-Dijon, commune limitrophe de Dijon, et ne se prévaut d’aucune circonstance particulière de nature à établir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation. Ce moyen ne peut, par conséquent, qu’être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions combinées de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D A, à Me Weber et au préfet du Doubs.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au préfet de la Côte-d’Or, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le magistrat désigné,
H. CheriefLe greffier,
L. Lelong
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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