Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 2417516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2417516 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Thoumine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il faut valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Par une ordonnance du 6 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 octobre 2025.
Un mémoire en réplique, présenté pour Mme B…, enregistré le 31 octobre 2025, produit après la clôture d’instruction, n’a pas été communiqué.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Rodrigues-Devesas substituant Me Thoumine, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante de la République du Congo née le 18 janvier 1997, est entrée en France le 17 décembre 2021, sous couvert d’un visa de long séjour « étudiant » valable jusqu’au 7 décembre 2022 et dont elle a bénéficié du renouvellement jusqu’au 7 décembre 2023. Elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique son changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 9 octobre 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France le 17 décembre 2021 et y a séjourné en situation régulière depuis cette date, sous couvert d’un visa de long séjour « étudiant » Elle se prévaut de sa relation amoureuse avec un ressortissant français, né en 1986, qu’elle a rencontrée en avril 2022 et avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité, enregistré le 9 décembre 2022 à Saint-Herblain. L’intéressée produit sur ce point des attestations, des factures d’électricité et téléphoniques ainsi que deux attestations d’assurances, sur lesquelles figurent les noms des deux concubins. Elle justifie par ailleurs de l’ouverture d’un compte commun avec son compagnon le 7 mars 2023, et de plusieurs voyages effectués par le couple en septembre 2023, décembre 2023 et mars 2024. Ainsi, au regard de ces éléments, la requérante justifie de la réalité et l’effectivité de leur communauté de vie ainsi que l’existence d’un domicile commun depuis février 2023. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme B… était enceinte à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, et a, par suite, méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de munir Mme B… d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Thoumine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 octobre 2024 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Thoumine la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Thoumine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Thoumine.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M. BARES
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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