Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 10 mars 2026, n° 2401347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2401347 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 février 2024 et le 30 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Duss, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 janvier 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la préfète s’est crue liée par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Poittevin a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant géorgien né en 1956 et entré en France le 9 septembre 2022 selon ses déclarations, demande au tribunal d’annuler la décision du 9 janvier 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait pour des motifs tirés de son état de santé.
En premier lieu, d’une part, contrairement à ce que soutient le requérant, l’identité de la signataire de la décision contestée et sa qualité sont facilement identifiables. D’autre part, l’adjointe à la cheffe de bureau de l’admission au séjour de la préfecture du Bas-Rhin, qui a signé la décision contestée, était, en cas d’absence ou empêchement de la cheffe de ce bureau, habilitée à cette fin par un arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 17 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la cheffe de bureau n’était pas absente ou empêchée au moment où la décision a été signée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige, qui, contrairement à ce qui est soutenu, ne se borne pas à mentionner l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur la situation du requérant, comporte un énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles la préfète s’est fondée pour refuser d’admettre M. B… au séjour. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. (…) ».
D’une part, la préfète a pu légalement s’approprier les termes de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 16 mai 2023, et ne saurait être regardée comme s’étant crue liée par cet avis du seul fait qu’elle l’a suivi.
D’autre part, si M. B… indique souffrir d’une pathologie grave et ne pas avoir accès aux soins indispensables à son état de santé en Géorgie, il n’assortit cette allégation d’aucune précision relative à la nature de cette pathologie ou de la prise en charge médicale nécessaire, ce qui ne permet pas au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, s’il se prévaut de séquelles de violences subies en Géorgie, il n’établit ni même n’allègue que ces cicatrices nécessiteraient la moindre prise en charge médicale. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. B… fait valoir qu’il résidait en France depuis trois ans à la date de la décision attaquée, et se prévaut de son état de santé dégradé et des difficultés sociales rencontrées par sa famille. Ces éléments ne suffisent toutefois pas à considérer que le requérant, qui a vécu soixante-six ans dans son pays d’origine, aurait désormais en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Au demeurant, l’intéressé n’apporte aucune précision sur son état de santé, et les difficultés alléguées pour se loger et se soigner ne sont établies par aucune pièce. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la préfète du Bas-Rhin n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle a poursuivis en prenant la décision contestée. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Duss et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Rees, président,
- Mme Brodier, première conseillère,
- Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
L. Poittevin
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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