Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 19 mai 2026, n° 2601980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601980 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SCI La Vallée |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2026, la SCI La Vallée demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de l’arrêté n° AT/2025-379 du 2 décembre 2025 par lequel le maire de Tonnerre l’a rendue redevable d’une astreinte d’un montant de 20 euros par logement et par jour de retard jusqu’à la complète réalisation des mesures prescrites par un arrêté de mise en sécurité n° AT/2025-296 du 17 septembre 2025 relatif à un immeuble lui appartenant sis 10, 12, 14 rue Jean Garnier à Tonnerre ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCI La Vallée soutient que :
sa requête est recevable dès lors qu’elle est accompagnée d’un recours au fond ;
la condition d’urgence est remplie, au regard de sa situation financière et de ses charges ;
elle peut justifier de l’existence de moyens sérieux d’annulation, et tenant
à ce que l’acte contesté est illégal du fait de l’illégalité de l’arrêté de mise en sécurité du 17 septembre 2025, lequel est entaché :
d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que les désordres constatés sont superficiels et qu’il n’y a eu aucune aggravation depuis 2023 ;
d’un détournement de procédure, en ce que la procédure de mise en sécurité a été utilisée pour imposer indirectement un ravalement ;
d’une insuffisance de motivation ;
à la disproportion de l’astreinte ;
à la bonne foi de la requérante ;
à la reconnaissance administrative de la conformité du bâtiment.
Les pièces du dossier ont été communiquées à la commune de Tonnerre, qui n’a pas produit en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601754, enregistrée le 29 avril 2026, tendant à l’annulation de l’arrêté susmentionné.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, par une décision du 1er septembre 2025, désigné M. A… pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 12 mai 2026 en présence de Mme Kieffer, greffière, M. A… a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI La Vallée, propriétaire d’un immeuble sis 10, 12, 14 rue Jean Garnier à Tonnerre, a fait l’objet d’un arrêté de mise en sécurité en date du 17 septembre 2025 du maire de Tonnerre la mettant en demeure d’engager dans le délai d’un mois des travaux sur ledit immeuble, consistant d’une part en la purge des morceaux d’enduit de façade risquant de tomber sur le domaine public et la mise en place d’un enduit couvrant et adapté pour protéger les lattis exposés aux intempéries, et d’autre part en la réinstallation de la porte d’entrée. Constatant la non-réalisation des travaux dans le délai d’un mois, le maire de Tonnerre, par l’arrêté contesté en date du 2 décembre 2025, a mis à la charge de la SCI requérante une astreinte de 20 euros par logement et par jour de retard, soit 60 euros par jour. Par une requête n° 2601754, la SCI a demandé l’annulation de ce dernier arrêté. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financières et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. L’arrêté contesté du maire de Tonnerre en date du 2 décembre 2025 reste dépourvu d’effets, notamment pécuniaires, tant que les sommes réclamées à la SCI requérante ne font pas l’objet d’une mise en recouvrement. Dans l’hypothèse où celle-ci interviendrait par l’émission d’un titre de perception, la SCI aurait la faculté de former opposition à l’exécution de ce titre de perception sur le fondement des dispositions de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, puis de déposer une requête dirigée contre ce titre de perception. Aux termes de l’article 117 du même décret du 7 novembre 2012 : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : / 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. / Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ». Les éventuelles contestations du titre de perception par la SCI la Vallée auraient ainsi nécessairement pour effet de suspendre le recouvrement de la créance de la commune en litige. La SCI requérante ne peut, par suite, pas se prévaloir d’une urgence financière pour demander la suspension de l’arrêté contesté du 2 décembre 2025, dont elle pourra, si elle s’y croit fondée, paralyser elle-même les effets, et ne se prévaut d’aucune urgence autre que financière. Il s’ensuit que la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’apparait pas, en l’espèce, remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la SCI La Vallée n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté du maire de Tonnerre en date du 2 décembre 2025. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions formulées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SCI La Vallée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à La SCI La Vallée et à la commune de Tonnerre.
Copie en sera adressée au préfet de l’Yonne.
Fait à Dijon le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
P. A…
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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