Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2 mars 2026, n° 2601415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601415 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, Mme B… A… demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour conforme à son statut de réfugiée.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la qualité de réfugiée lui a été reconnue en date du 30 juillet 2024 et que c’est par une erreur administrative qu’une demande de titre de séjour « vie privée et familiale » a été déposée en lieu et place d’une demande de titre de séjour en qualité de « bénéficiaire d’une ordonnance de protection » ; son récépissé actuel ne mentionne pas sa qualité de réfugiée, ce qui lui cause un préjudice important dans l’accès à ses droits ;
- sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’urgence n’est pas constituée, dès lors que Mme A… a effectué une première demande de titre sur le mauvais fondement et, s’agissant d’une première demande, l’urgence ne se présume pas ;
- la requête est dépourvue d’objet du fait de l’instruction de sa demande et de la convocation au guichet de la préfecture le 19 février 2026 à 14h00 de Mme A… afin de régulariser sa demande et de lui délivrer un récépissé.
Le préfet du Nord a produit une pièce, enregistrée le 19 février 2026, attestant de l’octroi à Mme A… d’un récépissé de carte de séjour valable du 19 février 2026 au 18 août 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissant syrienne née le 15 août 2022 à Dhar Al-Arab (Syrie), a été reconnue en qualité de réfugiée par une décision de l’Office français de protection des réfugiées et apatrides en date du 30 juillet 2024. Elle a sollicité un premier titre de séjour « vie privée et familiale » en lieu et place d’un titre de séjour « étranger bénéficiaire d’une ordonnance de protection ». Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour conforme à son statut de réfugiée.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Nord a délivré à la requérante un récépissé de demande de carte de séjour temporaire valable du 19 février 2026 au 18 août 2026 qui mentionne sa qualité de réfugiée et l’autorise à travailler. Mme A… ne soutient pas que ce document ne lui aurait pas été remis. Dès lors, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie à la date de la présente ordonnance. Une des conditions posées par l’article L.521-3 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, la requête de Mme A… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 2 mars 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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