Annulation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 13 juin 2025, n° 2500093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 janvier 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 janvier 2025, la première vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif d’Amiens la requête et le mémoire de M. B A, initialement enregistrés les 18 novembre et 27 novembre 2024.
Par cette requête et ce mémoire, enregistrés au greffe du tribunal le 15 janvier 2025 et un mémoire enregistré 5 juin 2025, qui n’a pas été communiqué, M. B A, représenté par Me Pelgrin demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 septembre 2024 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision implicite de rejet née le
4 mars 2024 qui a été opposée à la demande de démission à effet du mois d’octobre 2024 présentée par courrier du 4 janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de procéder au réexamen de sa situation à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— ce refus est entaché d’un vice de procédure et est insuffisamment motivé ;
— il n’est pas fondé sur des considérations tenant à l’intérêt du service, dès lors qu’il n’est plus affecté effectivement à des fonctions répondant aux besoins opérationnels et assurés par un effectif restreint ;
— il méconnaît l’article L. 4139-13 du code de la défense et de l’article 37 du décret du 12 septembre 2008 applicable à sa situation statutaire, en l’absence de dépassement, au 4 janvier 2024, date de sa demande, du quota de 5% au-delà duquel l’acceptation de la démission n’est pas de droit ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025 le ministre des armées conclut à ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
Il fait valoir que, par un arrêté du 9 mai 2025, la demande de démission de M. A a été acceptée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête / ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Il est constant que le ministre des armées a accepté par un arrêté du 9 mai 2025, la démission de M. A, qui doit ainsi être regardé comme ayant obtenu la satisfaction de ses demandes devant le juge de l’excès de pouvoir tendant à l’annulation du refus qui lui avait été initialement opposé et au réexamen de sa situation par l’administration. Par suite, les conclusions de la requête de M. A présentées à ce titre ont perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante dans la mesure de la satisfaction obtenue par le requérant, le versement d’une somme de 1 000 euros à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées.
Fait à Amiens, le 13 juin 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
C. Binand
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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