Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 17 avr. 2026, n° 2602894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Oueslati, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 janvier 2026 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé de l’expulser du territoire français et de lui retirer la carte de résident dont il bénéficiait ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Oueslati au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite s’agissant d’une mesure d’expulsion ; cette mesure pourra être mise à exécution dès la fin de sa peine, la levée d’écrou étant proche compte tenu de son passage en commission d’application des peines prévu le 5 mai 2026 ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence, son signataire ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : il est entré sur le territoire français dans le cadre d’un regroupement familial alors qu’il n’était âgé que de cinq ans ; actuellement âgé de 34 ans, il a passé l’essentiel de sa vie en France où il a été scolarisé ; il ne parle que le français et ne sait ni parler, ni lire, ni écrire l’arabe ; ses parents et ses frères et sœurs sont tous présents en situation régulière sur le territoire français ; il vivait chez ses parents avant d’être incarcéré ; il est en couple avec une ressortissante française depuis plus de trois ans ; actuellement en semi-liberté au centre pénitentiaire de Rennes-Vezin, il ne nie ni avoir fait l’objet de plusieurs condamnations judiciaires ni leur caractère regrettable, la majorité de ces condamnations ayant toutefois été prononcées entre 2012 et 2019 ; depuis 2019, la peine maximale n’a pas été prononcée contre lui pour les faits de vol qu’il a commis, sa peine n’ayant pas été assortie d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français ; à la fin de sa peine, il fera l’objet, en raison du sursis probatoire de deux ans, d’un encadrement socio-judiciaire permettant un accompagnement et une surveillance ; il n’a jamais été condamné pour des atteintes aux personnes ; il a pris la mesure des sanctions prononcées à son encontre et engagé des démarches de réinsertion, il regrette ses actes et fait des efforts de réinsertion ; avant son incarcération, il avait début un contrat à durée indéterminée, ce contrat ayant été maintenu par son employeur qui acceptait de le réintégrer à l’issue de sa peine ; il a suivi des cours de remise à niveau et a rencontré un psychologue à la maison d’arrêt de Laval ; il est actif dans ses démarches de réinsertion professionnelle, ces démarches ayant abouti à l’obtention d’un contrat à durée déterminée de six mois signé le 18 mars 2026 pour un poste en qualité d’agent valoriste ; la commission d’expulsion a émis un avis défavorable à l’expulsion en considération de sa vie privée et familiale.
Vu :
- la requête au fond n° 2602882 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Desbourdes, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Il résulte des dispositions de l’article L. 522-3 du même code que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, notamment lorsqu’il est manifeste que la demande est mal fondée.
Le signataire de l’arrêté attaqué dispose d’une délégation de signature, accordée par un arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 8 décembre 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’État dans le département d’Ille-et-Vilaine, à l’effet de signer notamment les expulsions. Le moyen tiré de son incompétence n’est dès lors pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, (…), à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, (…) ».
Il ressort de la requête et des pièces transmises au juge des référés que M. B…, ressortissant marocain, est présent en France depuis l’âge de cinq ans. Entré en France au bénéfice d’un regroupement familial, l’intéressé est ainsi âgé de trente-trois ans à la date de l’arrêté attaqué. Ses parents et ses frères et sœurs résident en France. Il a par ailleurs noué une relation avec une ressortissante française depuis trois ans mais ne supporte pas de charge de famille. Ayant vécu depuis le plus jeune âge en France, il ne parle ni ne lit l’arabe, la langue maternelle de son pays d’origine. Ainsi, il dispose du centre de ses attaches familiales et personnelles en France. Il y a lieu néanmoins de relever que l’intéressé a été incarcéré pendant de nombreux mois au cours des dernières années et n’entretient ainsi qu’une relation récente dont la stabilité et l’intensité restent faibles compte tenu de ses périodes d’incarcération. L’atteinte portée à sa vie privée et familiale, si elle est indéniable, peut donc être relativisée.
Or, M. B… reconnaît avoir été condamné à douze reprises entre 2012 et 2025, ayant encore été récemment condamné, le 5 décembre 2024, à une peine de trois ans d’emprisonnement dont un avec sursis probatoire de deux ans pour vols, vols avec destruction ou dégradation, destruction d’un bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, tentative de vol avec destruction ou dégradation et recel de bien provenant d’un vol, ayant provoqué l’incendie d’un véhicule dans une descente de garage, et le 2 octobre 2025 à une peine d’emprisonnement de 4 mois pour vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, ayant cumulé des condamnations pour un total de soixante-quatorze mois d’emprisonnement en l’espace de treize ans. Si la commission d’expulsion a émis un avis défavorable à l’expulsion en considération de ses efforts de réinsertion et de sa vie privée et familiale, elle a toutefois relevé que par leur gravité, leur renouvellement et leurs conséquences, les faits délictueux commis par l’intéressé constituent une menace grave, renouvelée et actuelle pour l’ordre public. Dans ces conditions, compte tenu de la réserve d’ordre public prévue au deuxième alinéa des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le moyen tiré de leur méconnaissance n’est pas propre, au vu de la requête et des pièces transmises, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté d’expulsion attaqué.
La requête de M. B… ne comportant aucun moyen susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté d’expulsion, il est manifeste qu’elle est mal fondée. Dès lors, elle peut être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera transmise pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes le 17 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
W. Desbourdes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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