Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 6 janv. 2026, n° 2504563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | CAF de l' Yonne, caisse d'allocations familiales ( CAF ) de l' Yonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, Mme B… A… soumet au tribunal un litige qui l’oppose à la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Yonne concernant des prestations d’allocation de soutien familial et de prime d’activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. A la suite d’un contrôle opéré au cours de l’été 2025, la CAF de l’Yonne a informé Mme A…, par un courrier daté du 26 septembre 2025, qu’elle avait reçu des paiements d’allocation de soutien familial (ASF) et de prime d’activité, au titre de la période du 1er octobre 2023 au 31 mars 2025, d’un montant total de 7 812,75 euros alors qu’elle avait seulement droit à une somme de 7 451,06 euros, au titre de ces prestations, de sorte qu’elle avait bénéficié de paiements indus d’un montant total de 361,69 euros.
3. Toutefois, au verso de ce courrier, la CAF a procédé au détail des droits de Mme A… « après mise à jour de son dossier » et précisé que, globalement, l’intéressée avait bénéficié de paiements indus d’ASF d’un montant total de 774,82 euros au titre des mois d’octobre 2023 et des mois d’août à octobre 2024 tandis que ses droits à la prime d’activité avaient en revanche été minorés de 413,13 euros au titre des mois de janvier à mars 2024 et d’octobre 2024 à mars 2025. Il en résulte que l’indu de 361,69 euros qui a été réclamé à Mme A…, procédant de la compensation entre les trop-perçus d’ASF et les moins-perçus de prime d’activité, est exclusivement constitué par une dette d’ASF et qu’il n’existait ainsi aucune dette de prime d’activité. Mme A…, en exerçant, le 20 octobre 2025, un recours administratif préalable critiquant le bien-fondé de l’indu de 361,69 euros qui lui a été réclamé, doit ainsi être regardée comme contestant uniquement sa dette d’ASF.
4. Or, en vertu des dispositions combinées du 1° de l’article L. 142-1 et du 1° de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale ainsi que de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, le juge judiciaire connaît des contestations relatives à l’allocation de soutien familial figurant au 6° de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale.
5. Dès lors, la requête de Mme A… ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Elle peut ainsi être rejetée sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales de l’Yonne.
Fait à Dijon le 6 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
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