Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mars 2026, n° 2607157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2026, M. B… A… C…, représenté par Me Lemichel, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision implicite de refus de renouvellement d’un titre de séjour née le 12 janvier 2026 du silence du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir et, durant l’instruction, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Il soutient que :
- s’agissant de l’urgence, elle est présumée en présence d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour ; elle est en tout état de cause établie en l’espèce dès lors que son attestation de prolongation d’instruction, délivrée le 20 novembre 2025, n’a pas été renouvelée à son expiration le 19 février 2026 malgré ses relances ;
- s’agissant de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, celle-ci n’est pas motivée, est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, est entachée d’un vide procédure en l’absence de production de l’avis de l’OFII, méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la CEDH et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête pour défaut d’urgence.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas avérée dès lors que le requérant a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 9 mars au 8 juin 2026 l’autorisant à séjourner et travailler en France.
Vu :
- la requête n°2607158 enregistrée le 7 mars 2026 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 24 mars 2026 à 14h00, en présence de Mme Gumez, greffière d’audience, Mme D… a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant marocain né le 2 novembre 1969, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », valable du 20 novembre 2024 au 19 novembre 2025. Il en a sollicité le renouvellement sur le site ANEF, et une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée, valable du 20 novembre 2025 au 19 février 2026. Après avoir vainement tenté d’obtenir le renouvellement de cette attestation, le requérant, qui fait valoir que le silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit statuer, de prononcer l’admission de M. A… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par la requérante, si les effets de celle-ci sur la situation de cette dernière ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Pour justifier de l’urgence, M. A… C… soutient que celle-ci est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et que son attestation de prolongation d’instruction n’a pas été renouvelée depuis le 19 février 2026 malgré ses relances. Il résulte toutefois de l’instruction que le préfet de police a, postérieurement à l’introduction de la requête, délivré à M. A… C… une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, valable du 9 mars au 8 juin 2026. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, à laquelle doit être appréciée la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cette condition ne peut être regardée comme remplie, le requérant étant titulaire d’une attestation qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français jusqu’au 8 juin 2026 et d’y exercer une activité professionnelle.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 mars 2026.
La juge des référés,
signé
A. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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