Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 déc. 2024, n° 2411788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411788 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 novembre, 2, 4, 5, 10 et 11 décembre 2024, Mmes E A, C F, I G et M. H D, représentés par Me Croizet, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des arrêtés des 8 et 11 octobre 2024 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a enregistré la demande présentée par la société Trabet en vue de l’exploitation temporaire d’une centrale d’enrobage mobile et d’une station de transit de matériaux sur une ancienne plateforme des autoroutes du Sud de la France (ASF) sur le territoire de la commune de Lamanon au titre des installations classées pour la protection de l’environnement, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) de mettre à la charge de l’État et la société Trabet chacun une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la recevabilité :
— ils ont intérêt à agir ;
Sur la recevabilité de l’intervention de la société Trabet :
— elle n’a pas intérêt à agir ;
Sur la condition d’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exploitation de la centrale d’enrobage de bitume provoque des nuisances ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des arrêtés :
— les arrêtés en cause méconnaissent les dispositions de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
— ils violent l’article R. 512-46-11 du code de l’environnement dès lors que dans le rayon d’un kilomètre autour du périmètre de l’installation, sont situées les communes de Senas et Alleins qui n’ont pas été destinataires d’une copie du dossier ;
— l’article L. 425-10 du code de l’urbanisme a été méconnu, les travaux ayant été commencés avant le dépôt de l’enregistrement ;
— la centrale installée n’est pas celle ayant fait l’objet du dépôt de la demande d’enregistrement ;
— dès lors que la centrale n’est pas mobile, la société Trabet devait solliciter une autorisation de construire les silos de stockage d’enrobés bitumeux de type ASTEC de 220 tonnes ;
— la demande d’enregistrement présentée par la société Trabet fournit des mesures d’émissions atmosphériques de la centrale et un tableau décrivant les conditions de fonctionnement erronées et sous-estimées, une concentration inquiétante des émissions de COV, excédant les limitées recommandées par l’OMS ;
— la demande d’enregistrement comporte d’autres irrégularités, notamment quant à l’insuffisante prise en compte du risque important pour la santé humaine, notamment au regard du dépoussiérage quant au traitement des eaux et quant à l’évaluation du risque sanitaire ;
— les arrêtés sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’installation a un impact sur l’environnement, eu égard à la pollution résultant du mode de transport choisi des granulats, que, notamment la mise sur rétention des liquides est susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols, que le traitement des eaux usées générées pendant le lavage est insuffisant, que n’a pas été prévu de dispositif de collecte des eaux de ruissellement et compte tenu des risques d’explosion, non pris en compte ;
— la station de lavage n’est pas conforme ;
— le risque d’incendie n’a pas été pris en compte, en l’absence d’un plan de prévention de risque incendie, sur le territoire de la commune de Lamanon où était situé un ancien dépôt de munitions de l’armée de l’air et de l’espace dont la dépollution n’a pas été effectuée ;
— contrairement aux mentions des arrêtés, des travaux de coupe et d’arraches d’arbres sur un site d’intérêt écologique (parc national régional des Alpilles) ont été menés en méconnaissance des articles L. 350-3 du code de l’environnement, R. 421-23 du code de l’urbanisme, L. 341-3 du code forestier ;
— le comité de suivi n’a pas été destinataire des données sur la qualité de l’air et de l’impact environnemental.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les requérants n’ont pas intérêt à agir ;
— l’urgence n’est pas établie dès lors que fait défaut une atteinte grave et immédiate à leur situation et que l’intérêt général s’attache à la remise en pleine capacité de l’autoroute, tout prochainement ;
— aucun moyen n’est fondé.
Par des mémoires enregistrés les 4, 6 et 11 décembre 2024, la société Trabet, représentée par Me Luttringer, conclut à ce qu’il soit admis son intervention volontaire, qu’il soit constaté à n’y avoir lieu à statuer sur la requête dirigée contre l’arrêté préfectoral du 8 octobre 2024, au rejet du surplus des conclusions de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 8 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants n’établissent pas leur intérêt à agir ;
— les moyens sont infondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 novembre 2024 sous le numéro 2411787 par laquelle Mme A et autres demandent l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 6 décembre 2024, en présence de Mme Romelli, greffière d’audience, Mme Lopa Dufrénot a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Buquet, représentant les requérants, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures et développe que ceux-ci compte tenu de leur lieu de résidence et des nuisances visuelles et olfactives subies ont intérêt à agir et que la société Trabet n’a pas intérêt à intervenir à l’instance. Ensuite, il confirme que la condition d’urgence reste remplie, les désagréments se poursuivant et que l’intérêt général est inexistant sauf pour la société de défendre un intérêt financier à la poursuite de l’exploitation. Enfin, il réitère les moyens sur le doute sérieux quant à la légalité entachant les arrêtés en cause ;
— Mme B, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut aux mêmes fins que ses écritures et confirme l’intérêt public qui s’attache à l’exploitation et le délai prévisionnel de fin des travaux au 20 décembre, aucun moyen invoqué n’étant, en outre, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des arrêtés en cause ;
— Me Deetjen, représentant la société Trabet qui maintient ses écritures, par les mêmes moyens, notamment sur le défaut d’urgence, sur la fin de non-recevoir opposée tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants et confirme l’achèvement des travaux au 20 décembre 2024 ainsi que l’absence de doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige.
La clôture de l’instruction a été différée au 12 décembre 2024 à 12 heures.
Les mémoires enregistrés le 12 décembre 2024, respectivement pour Mme A à 10 heures 20 et autres et pour la société Trabet, à 11 heures 53, n’ont pas été communiqués.
Considérant ce qui suit :
1. Par concession du 10 janvier 1992, l’Etat a concédé à la société Les Autoroutes du Sud de la France la construction, l’entretien et l’exploitation des autoroutes au nombre desquelles figure la section de l’A7 entre l’échangeur de Vienne-Nord et celui de Berre, d’une longueur de 257,2 kilomètres. Dans le cadre de l’entretien des chaussées sur la section Avignon-Sud et Senas, la société Trabet a été chargée de procéder à la réfection de la couche de roulement et des couches de structure. A cet effet, par arrêté du 8 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a enregistré les installations de la société Trabet, au titre des installations classées pour la protection de l’environnement pour l’exploitation ponctuelle d’une centrale d’enrobage mobile sur plateforme, située sur le territoire de la commune de Lamanon (13113), d’une durée temporaire jusqu’au 30 avril 2025 incluant la remise en état du site. Le fonctionnement de l’activité pour l’approvisionnement des travaux autoroutiers est toutefois autorisé jusqu’à la fin décembre 2024. Par un nouvel arrêté du 11 octobre suivant, le préfet a abrogé l’arrêté précédent et a procédé à l’enregistrement de l’installation, les dispositions précédentes étant identiques hormis l’autorisation accordée d’un fonctionnement de l’installation du lundi 4 heures au vendredi 22 heures en continu. Mmes A, F et G ainsi que M. D demandent d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des arrêtés des 8 et 11 octobre 2024 précitées.
Sur l’intervention volontaire de la société Trabet :
2. La société Trabet dont la demande d’enregistrement en vue de l’exploitation temporaire d’une centrale d’enrobage mobile et d’une station de transit de matériaux a donné lieu aux arrêtés attaqués et à laquelle la procédure a été communiquée à l’initiative du juge a la qualité de partie à la présence instance. Par suite, les mémoires présentés par la société Trabet constituent non des écritures tendant à la voir admettre dans son intervention volontaire mais des observations en réponse à cette communication. Ainsi, il n’y a pas lieu d’admettre l’intervention de la société Trabet. Par voie de conséquence, la fin de non-recevoir opposée par les requérants doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. A l’appui de leur recours, Mme A et les autres requérants exposent subir des nuisances tant visuelles qu’olfactives résultant de l’exploitation de la centrale d’enrobage. Il résulte de l’instruction que l’installation est située sur un site en bordure du canal EDF de la Durance, en contrebas du flanc Nord de la colline du Défens d’Alleins. La fourniture d’enrobés à chaud produite par la société Trabet nécessite que ce site bien que proche d’un secteur habité, soit à proximité du chantier de réfection de la portion d’autoroute en cours de réfection telle que précisée au point 1. Il résulte de la même instruction, notamment des comptes rendus des comités de suivi mis en place les 23 octobre ainsi que les 6 et 20 novembre 2024 et du 5 décembre dernier auxquels ont pris part notamment des représentants de la mairie de Lamanon, de l’agence régionale de la santé, de la sous-préfecture d’Aix-en-Provence, de la société Trabet, d’AtmoSud et des associations de protection de la nature que le chantier de réfection de l’A7 et, partant, l’exploitation de l’installation contestée s’achève le 20 décembre prochain, la remise en état du site étant prévue au-delà, sans excéder le délai fixé du 30 avril 2025. Tout d’abord, les requérants n’établissent pas la réalité de nuisances visuelles nées de l’installation critiquée. Ensuite, il résulte de l’ensemble des pièces versées à l’instance, notamment du rapport de l’inspecteur des installations classées du 2 décembre 2024 que l’exploitation ne génère pas de valeurs d’émission de substances telles que le dioxyde souffre, de dioxyde d’azote, de particules fines PM10 et PM25, des composés organiques (COV) et hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) excédant les valeurs de référence sanitaire de nature à créer de risques toxicologiques. Par ailleurs, aucune fibre d’amiante n’a été retrouvée. De plus, il ne résulte pas de l’instruction que les concentrations de styrène, composé organique, constatées le 27 novembre 2024 seraient liées à l’exploitation poursuivie par la société Trabet qui conteste son utilisation dans le processus de fabrication des enrobés. Il est néanmoins constant que des nuisances olfactives sont dénoncées par les riverains notamment, objet de déclarations sur le site dédié « SignalAir » sur une période ayant couru du 15 octobre au 29 novembre 2024, à l’origine d’irritations, de céphalées et de nausées. Par ailleurs, Mme A produit un certificat médical du 27 novembre 2024, le médecin rapportant les déclarations de sa patiente sur la gêne respiratoire et les céphalées éprouvées en raison du brouillard blanchâtre survenu du fait probable du fonctionnement de l’installation en cause. Certes, si le 10 décembre 2024, le préfet dans son communiqué de presse, relevant les signalements de désagréments, diffuse des recommandations à l’adresse des personnes sensibles et riverains de la centrale afin de s’en prémunir, il confirme l’absence de risques toxicologiques constatée par l’ARS. Des mesures ont en outre été adoptées afin de limiter les désagréments signalés, notamment la réduction des valeurs seuils d’émission règlementaires, le remplacement du carburant, l’abaissement de la température de production des enrobés à 140-150°C et l’augmentation de la fréquence de surveillance. De plus, aucun professionnel du secteur ne relate, à la date de la présente ordonnance, de signalement de pathologie particulière en lien avec les nuisances dénoncées et, ce depuis le début des travaux. Il ne résulte ni des déclarations des requérants, ni des pièces du dossier que les désagréments olfactifs seraient à l’origine d’une atteinte grave de leur situation. Enfin, il n’est pas contesté que l’exploitation de l’installation contestée, d’une durée très brève de moins de trois mois, dont la date d’achèvement est fixée au 20 décembre 2024 est nécessaire aux travaux de réfection de l’autoroute A7 programmée de longue date afin d’assurer la sécurité des usagers de cette voie en remédiant aux déformations de la chaussée, compte tenu de sa forte fréquentation, tout particulier en raison de l’importance du flux de poids-lourds grâce à une meilleure adhérence. La mise en œuvre de ces travaux imposant l’implantation d’un balisage, le rabotage de portions de chaussée et un alternat a conduit à une réduction du trafic qui ne pourrait se prolonger à l’approche des fêtes de fin d’année et congés. Dans ces circonstances, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par la société Trabet et la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants, les conclusions de la requête aux fins de suspension de l’exécution des arrêtés préfectoraux des 8 et 11 octobre 2024 et d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article précité font obstacle aux conclusions de Mme A et autres dirigées contre l’Etat et la société Trabet qui ne sont pas, dans la présente instance de référé, les parties perdantes. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la société Trabet au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A et les autres requérants est rejetée.
.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Trabet au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A, à Mme C F, à M. H D, à Mme I G, au ministre de la Transition écologique, de l’Energie, du Climat et de la Prévention et à la société Trabet.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône
Fait à Marseille, le 17 décembre 2024.
La juge des référés,
signé
M. Lopa Dufrénot
La République mande et ordonne à la ministre de la Transition écologique, de l’Energie, du Climat et de la Prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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