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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 31 mars 2026, n° 2605318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2605318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me El Ide, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 février 2026 de la préfète de la Savoie portant remise aux autorités italiennes et interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- il vit en France depuis l’année 2015 et avait sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
- la décision nuit à sa situation administrative, professionnelle et personnelle ;
- il est le père d’une enfant née en 2026 ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure, faute de respect du droit d’être entendu ;
- la décision de remise est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute de saisine et de réponse à celle-ci des autorités italiennes ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il résidait depuis plus de six mois en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant interdiction de retour est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation compte tenu de sa situation personnelle et de de l’absence de menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à la préfète de la Savoie, qui n’a pas présenté d’écritures.
Par courrier du 11 mars 2026, le greffe du tribunal a sollicité la régularisation de la requête en application des dispositions de l’article R. 414-5 du code de justice administrative.
Faute de régularisation, l’ensemble des pièces numérotées dans l’inventaire et placées sous les signets 6 à 10 doivent être écartées des débats.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2605304 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière signé à Chambéry le 3 octobre 1997 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 mars 2026, laquelle s’est tenue à partir de 14h :
- le rapport de M. Desimon, juge des référés,
- les observations de Me El Ide, représentant le requérant, qui a repris les conclusions et moyens de ses écritures.
La préfète de Savoir n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
Une décision de remise à un Etat étranger, susceptible d’être exécutée d’office en vertu de l’article L. 722-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, crée, pour son destinataire, une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Rien n’étant en l’espèce susceptible de remettre en question l’application de la règle rappelée au point précédent, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré du vice de procédure, faute de preuve de la saisine des autorités italiennes, entachant la procédure préalablement mise en œuvre à l’édiction de la décision de remise aux autorités italiennes, de nature à priver l’intéressé d’une garantie, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation, au regard de sa situation personnelle et en l’absence de menace pour l’ordre public, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision d’interdiction de circuler sur le territoire français.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté litigieux.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 9 février 2026 de la préfète de la Savoie portant remise aux autorités italiennes et interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 600 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Savoie.
Fait à Montreuil, le 31 mars 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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