Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 22 mai 2025, n° 2202047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2202047 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 septembre 2022, le 15 janvier 2023 et le 28 avril 2023, Mme et M. E et Frédéric C, Mme H D, Mme et M. I et Jean-Marc K, Mme B G, M. J A et M. F L demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2022 par lequel le maire de la commune de Brageac, intervenant au nom de l’Etat, ne s’est pas opposé à la déclaration préalable présentée par la commune en vue d’installer un chalet en bois d’une surface de 8,38 m2 sur un terrain situé Le Bourg à Brageac ;
2°) de suspendre ledit arrêté ou, à défaut, d’enjoindre le déplacement du chalet buvette sur une parcelle plus adaptée.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté est illégal dès lors que la déclaration préalable n’a pas été affichée sur le lieu d’installation du chalet ;
— il est illégal dès lors que la déclaration n’est pas accompagnée d’une notice ou d’un plan de masse permettant d’apprécier l’impact visuel du projet ;
— il permet l’implantation d’un chalet en limite de propriété privée qui entraînera une dépréciation du bien et rendra plus difficile l’accès au jardin de cette propriété ;
— le projet entraînera une saturation du parc de stationnement situé sur la parcelle YC86 avec des risques de nuisances et des difficultés pour le retournement des véhicules ;
— l’arrêté est illégal en raison de ce que l’aspect visuel du chalet est incompatible avec l’église romane Saint-Thibaud de Brageac classée aux monuments historiques ;
— l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ne respecte pas les réserves émises par le technicien et est illégal dès lors qu’il n’existe pas d’écran végétal ou de mur maçonné en mitoyenneté ;
— d’autres emplacements étaient envisageables.
Par des mémoires, enregistrés le 12 décembre 2022 et le 4 juillet 2023, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en raison de l’absence de notification du recours contentieux à la commune de Brageac et de l’absence d’intérêt pour agir des requérants ;
— les moyens tirés de l’absence d’affichage de la déclaration préalable, de la circonstance que le projet conduira à une dépréciation d’un bien privé et une difficulté d’accès à un jardin sont inopérants ;
— les autres moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés.
La commune de Brageac a présenté des observations enregistrées le 24 décembre 2022 et le 25 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code du patrimoine ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nivet,
— et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 août 2022, le maire de la commune de Brageac, intervenant au nom de l’Etat, ne s’est pas opposé à la déclaration préalable présentée par la commune en vue d’installer un chalet en bois d’une surface de 8,38 m2 sur un terrain situé Le Bourg à Brageac. Par la présente requête, Mme et M. C, Mme D, Mme et M. K, Mme G, M. A et M. L demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 août 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la circonstance que la déclaration préalable n’a pas été affichée sur le terrain n’a d’autre incidence que de ne pas faire courir le délai de recours contentieux à l’encontre de l’autorisation d’urbanisme. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la déclaration préalable est illégale en l’absence de respect des formalités d’affichage doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; / c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; () / Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l’article R. 431-10, à l’article R. 431-14, () « . En application des dispositions du a et du b de l’article R. 431-10 dudit code : » Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; () « . Selon les dispositions de l’article R. 431-14 du même code : » Lorsque le projet porte () sur un immeuble situé () dans les abords des monuments historiques, la notice mentionnée à l’article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux ".
4. Il résulte de ces dispositions que le dossier joint à la déclaration préalable n’a pas à comporter de document graphique permettant d’apprécier l’impact visuel du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes mais seulement une représentation de l’aspect extérieur de la construction ainsi que les matériaux à mettre en œuvre. Or, il ressort des allégations non contestées du préfet du Cantal que le dossier de déclaration préalable comprenait une description du projet envisagé avec les matériaux utilisés, une photographie du chalet ainsi que des photographies de la parcelle concernée de sorte qu’ils ont permis à l’autorité administrative d’apprécier l’insertion visuelle du projet dans son environnement urbain. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que l’arrêté est illégal dès lors que la déclaration n’est pas accompagnée d’une notice ou d’un plan de masse permettant d’apprécier l’impact visuel du projet doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
6. D’une part, les autorisations d’urbanisme étant délivrées sous réserve des droits des tiers, les moyens tirés de ce que l’implantation du chalet entraînera une dépréciation du bien, constituera une gêne pour l’accès au jardin des requérants ou comportera des risques de nuisances en raison de la saturation du parc de stationnement sont inopérants à l’encontre de la décision attaquée.
7. D’autre part, à supposer que les requérants aient entendu se prévaloir des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et soutenir que le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité publique, ils n’assortissent leurs allégations d’aucune précision permettant de caractériser une telle atteinte.
8. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
9. L’article R. 111-27 du code de l’urbanisme prévoit que si les constructions projetées portent une atteinte aux paysages naturels avoisinants, le permis de construire peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel au sens de cet article, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
10. Il ressort des pièces du dossier que le projet s’implante au cœur du bourg de Brageac, constitué de quelques maisons traditionnelles en pierre avec toitures en lauze alignées de part et d’autre de la rue principale qui s’ouvre sur de vastes espaces naturels et agricoles. L’église Saint-Thibaut de Brageac, église romane du 12ème siècle classée aux monuments historiques, est située à l’extrémité Est de la rue principale. Le tènement concerné par le projet, qui se situe en partie Sud de la rue principale, se caractérise par un sol en terre, à usage de parc de stationnement, et jouxte, au Sud-Est une aire arborée comportant des tables de pique-nique. Dans cet environnement rural traditionnel préservé, l’implantation d’un petit chalet en bois de 8 m2 ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants et n’est pas incompatible avec la présence de l’église romane Saint-Thibaud de Brageac. Au demeurant, les requérants n’établissent pas que le chalet serait visible depuis l’église ou en même temps que l’église depuis un autre point de vue. Par ailleurs, le projet a fait l’objet d’un avis favorable de l’architecte des Bâtiments de France en date du 4 août 2022. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l’aspect visuel du chalet est incompatible avec l’église romane Saint-Thibaud de Brageac classée aux monuments historiques doit être écarté.
11. En cinquième lieu,aux termes des dispositions de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord () de l’architecte des Bâtiments de France ».
12. Il ressort des pièces du dossier que, comme cela a été dit ci-avant, le projet a fait l’objet d’un avis favorable de l’architecte des Bâtiments de France en date du 4 août 2022. Les requérants soutiennent que cet avis est illégal dès lors qu’il est contradictoire aux réserves émises par le technicien des bâtiments de France par courrier électronique du 12 juillet 2022. Par ce courrier électronique, l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine avait informé la commune de Brageac que l’avis de l’architecte des Bâtiments de France serait, en principe, favorable sous réserve d’implanter le chalet en appui d’un écran végétal ou d’un mur maçonné et que la toiture devait être réalisée en couleur sombre. Toutefois, il ne ressort d’aucune disposition législative ou régelementaire que l’architecte des Bâtiments de France est tenu par les réserves émises par les services techniques de l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine. Dès lors, les requérants ne peuvent pas soutenir que l’arrêté contesté est illégal en raison de ce que l’architecte des Bâtiments de France n’a pas respecté de telles prescriptions et n’a assorti son avis d’aucune réserve.
13. En dernier lieu, il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier les mérites comparatifs des différentes solutions qui s’offrent à l’administration. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que d’autres emplacements pouvaient être envisagés par la commune pour l’implantation du chalet doit nécessairement être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension :
15. Les conclusions à fin de suspension présentées par les requérants ne relèvent pas de l’office du juge de l’excès de pouvoir. Il s’ensuit que ces conclusions sont irrecevables et doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme et M. C, Mme D, Mme et M. K, Mme G, M. A et M. L est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme et M. E et Frédéric C, représentants uniques pour l’ensemble des requérants et au préfet du Cantal.
Copie en sera adressée à la commune de Brageac.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Corvellec, première conseillère,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
C. NIVET
La présidente,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2202047
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