Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 27 janv. 2026, n° 2309598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, M. A… Comte, représenté par Me Trigon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2023 de la préfète de l’Ain lui ordonnant de se dessaisir de ses armes et munitions ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la mesure est disproportionnée ;
la procédure contradictoire a été méconnue dès lors qu’il n’a pas été tenu compte de ses explications.
Par un mémoire en défense enregistré 3 septembre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clément, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. Comte a été informé, par un courrier reçu le 21 mars 2023, par la préfète de l’Ain que la mise en œuvre d’une procédure de dessaisissement d’armes était envisagée à son encontre et a été invité à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Par un arrêté du 22 mai 2023, dont M. Comte demande l’annulation, la préfète de l’Ain lui a ordonné le dessaisissement de ses armes et munitions et de leurs éléments dans un délai de trois mois, lui a fait interdiction de détenir ou d’acquérir des armes, a inscrit cette interdiction au Fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) et lui a retiré la validation de son permis de chasser.
Aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. / Sauf urgence, la procédure est contradictoire. (…) / Toutefois, lorsque l’interdiction d’acquisition et de détention des armes, des munitions et de leurs éléments est prise en application des articles L. 312-3 et L. 312-3-2, les dispositions relatives au respect de la procédure contradictoire prévues au troisième alinéa du présent article ne sont pas applicables ». Aux termes de l’article R. 312-67 de ce même code : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : (…) 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ».
En premier lieu, s’il est soutenu que la procédure contradictoire est irrégulière dès lors qu’il n’a pas été tenu compte des observations du requérant, en tout état de cause, l’arrêté en litige mentionne les éléments versés à la procédure par le courrier du 1er avril 2023 de M. Comte faisant suite à la demande d’observations adressée préalablement le 23 mars 2023 au requérant. Par suite le moyen doit être écarté.
En second lieu, la mesure a été prise à la suite d’une enquête administrative ayant révélé que le requérant était signalé pour des faits de violence intrafamiliale, faits pour lesquels une composition pénale a conduit à ce que M. Comte entame une thérapie. Le requérant soutient que la période de tension qu’il traversait avec sa compagne explique la plainte de cette dernière et que cette plainte a été retirée. La seule production d’attestations de son beau-frère et de sa belle-mère indiquant que le couple a dépassé cette période de tension ne permet pas d’établir qu’à la date de la décision attaquée, M. Comte présentait une situation psychologique suffisamment stable pour qu’il puisse détenir les armes et munitions en litige. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la mesure prise par la préfète de l’Ain est disproportionnée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M. A… Comte doivent être rejetées et par voie de conséquence les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… Comte est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… Comte et au préfet de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Viallet, première conseillère,
Mme Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
M-L Viallet
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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