Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 17 mars 2026, n° 2600894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Tryba Energie c/ préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026, la société Tryba Energie demande au préfet de l’Yonne d’intégrer les parcelles AC4 et AC5 situées sur le territoire de la commune d’Esnon dans l’arrêté du 6 janvier 2026 définissant les surfaces agricoles ouvertes dans l’Yonne aux projets photovoltaïques non agrivoltaïques.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Il n’appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l’annulation d’une décision ou à la condamnation d’une personne publique au versement d’une somme d’argent. En l’espèce, en demandant au préfet de l’Yonne d’intégrer les parcelles AC4 et AC5 situées sur le territoire de la commune d’Esnon dans l’arrêté du 6 janvier 2026 définissant les surfaces agricoles ouvertes dans l’Yonne aux projets photovoltaïques non agrivoltaïques, la société Tryba Energie ne saisit le tribunal d’aucune conclusion qui relève de l’office du juge administratif, auquel il n’appartient pas de faire œuvre d’administrateur. Par suite sa requête ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Tryba Energie.
Fait à Dijon, le 17 mars 2026.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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