Rejet 20 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, dalo urgences, 20 févr. 2023, n° 2115225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2115225 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 mars 2016, N° 1600637 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°1600637 du 15 mars 2016, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer le logement de Mme A avant le 1er juin 2016, sous astreinte de 600 euros (six cents euros) par mois de retard à verser deux fois par an au fonds national d’accompagnement.
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 décembre 2021 et le 6 février 2022 Mme A, représentée par Me Abeberry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire usage des pouvoirs qu’il tient des
dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, en vue de procéder à l’attribution d’un logement correspondant à ses besoins et capacités ;
3°) de prononcer une astreinte, à verser à Mme A, de 50 euros par jour de retard, à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution du présent jugement dans un délai de trois mois;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— qu’il lui a été reconnu un droit au logement opposable par une décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine le 25 mars 2015.
— lorsque la commission d’attribution d’un organisme de logement social, auquel un demandeur a été désigné par le préfet, oppose un refus, le demandeur peut saisir le juge administratif d’un recours afin que ce dernier ordonne au préfet de faire usage de ses pouvoirs prévu à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, lui permettant procéder à l’attribution d’un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités ;
— qu’il existe des circonstances particulières au regard de sa situation lui permettant de demander au juge administratif de prononcer une astreinte de 50 euros par jours de retard en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative.
Vu :
— le jugement n°1600637 du 15 mars 2016 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. C, premier vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C, premier vice-président ;
L’instruction a été clôturée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’injonction :
1. D’une part, les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu’il constate qu’une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d’urgence par la commission, sans qu’ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d’enjoindre au préfet d’assurer le logement de l’intéressé, sauf si l’administration apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu.
2. D’autre part, aux termes du onzième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 de ce code : « () / En cas de refus de l’organisme de loger le demandeur, le représentant de l’Etat qui l’a désigné procède à l’attribution d’un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. () »
3. Il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que le recours spécial destiné aux demandeurs reconnus comme prioritaires par la commission de médiation est seul ouvert pour obtenir l’exécution de la décision de cette commission. Lorsque la commission d’attribution d’un organisme de logement social auquel un demandeur a été désigné par le préfet, le cas échéant après injonction du tribunal administratif, oppose un refus, il est loisible à celui-ci de saisir, le cas échéant pour la deuxième fois, le tribunal administratif d’un tel recours, afin qu’il ordonne au préfet, si celui-ci s’est abstenu de le faire, de faire usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, en cas de refus de l’organisme de logement social de loger le demandeur, en vue de procéder à l’attribution d’un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités, les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du même code faisant peser sur l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A a été reconnue prioritaire et devant être logée en urgence par une décision du 25 mars 2015 de la commission de médiation des Hauts-de-Seine. Par un jugement n° 1600637 du 15 mars 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer le logement de Mme A sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 600 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2016. Par une décision du 5 octobre 2021, la commission d’attribution des logements de la société SEQUENS Groupe Action Logement a refusé de lui attribuer un appartement référencé 3956 A 0001, au motif qu’il n’était pas adapté à la situation financière de la requérante.
5. Il résulte par ailleurs de l’instruction que Mme A n’a pas reçu d’autres offres de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Il ne résulte pas de cette même instruction que la situation de l’intéressée a, depuis l’intervention de la décision de la commission de médiation des Hauts-de-Seine, évolué. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, d’assurer le logement de Mme A, en faisant usage, le cas échéant, des pouvoirs qu’il tient des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Sur l’astreinte :
6. D’une part, qu’aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / Toutefois, en cas d’inexécution d’un jugement frappé d’appel, la demande d’exécution est adressée à la juridiction d’appel. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. / Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. / Le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel peut renvoyer la demande d’exécution au Conseil d’Etat ».
7. D’autre part, qu’aux termes des alinéas six, sept et huit du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive./ Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction./ Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. » ; qu’aux termes de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l’astreinte en faveur du fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l’exécution de l’injonction prononcée. / Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte ».
8. Il résulte des dispositions précitées qu’en définissant, à l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, un régime d’astreinte spécifique, applicable à la procédure de mise en œuvre du droit au logement opposable, le législateur a nécessairement exclu que le juge puisse prononcer, dans le cadre de cette procédure, une astreinte sur le fondement des dispositions générales de l’article L. 911-4 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions de Mme A tendant au versement pour elle-même d’une astreinte de cinquante euros par jour de retard ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son conseil peut dès lors se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Abeberry, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Abeberry d’une somme de 1 300 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, d’assurer le logement de Mme A, en faisant usage, le cas échéant, des pouvoirs qu’il tient des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Article 3 : L’Etat versera à Me Abeberry, avocat de M. A, une somme de 1 300 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présente jugement sera notifié à Mme A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 22 février 2023.
Le vice-président désigné,
F. C
La greffière,
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2115225
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