Rejet 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 déc. 2024, n° 2430432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430432 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 15 novembre 2024, M. B, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer, à titre provisoire et conservatoire, une carte de résident valable dix ans, dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut dans un délai de quinze jours de procéder au réexamen de sa demande sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée définitivement, à lui verser personnellement sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction n’est pas de nature à renverser la présomption d’urgence applicable à l’hypothèse de renouvellement de titre de séjour ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le préfet de police conclut à titre principal au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande de titre de séjour du requérant est toujours en cours d’instruction, que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors, notamment, qu’une attestation de prolongation de l’instruction valable jusqu’au 27 février 2025 lui a été délivrée le 30 août 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 15 novembre 2024, sous le numéro 2430431, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Maurice, greffière d’audience, M. Simonnot a lu son rapport et entendu les observations de Me Rosin, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan, a sollicité son admission au titre de l’asile. Par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 10 mai 2016, le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été accordé et il a bénéficié à ce titre d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » du 6 janvier 2020 au 5 janvier 2024. Il demande par sa requête la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre déposée le 25 octobre 2023.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () » Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. » ;
Sur l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe présumée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, M. B soutient que sa demande de titre de séjour est une demande de renouvellement et à ce titre que l’urgence de l’affaire est, en principe, présumée. Le préfet de police, qui ne le conteste pas, faisant valoir que B a été mis en possession le 30 août 2024 d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valide jusqu’au 27 février 2025, n’apporte, ainsi, pas d’élément utile pour renverser la présomption d’urgence dès lors que ce document ne présente pas les mêmes garanties ni l’accès aux mêmes droits que le certificat de résidence sollicité.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. Aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » bénéficiaire de la protection subsidiaire « d’une durée maximale de quatre ans. Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. » Aux termes de l’article L. 424-13 du même code : « L’étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de leur famille, prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11, et justifiant de quatre années de résidence régulière en France, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans, sous réserve de la régularité du séjour. »
6. Il ressort des pièces du dossier que, par son silence conservé plus de trois mois sur la demande de titre, le préfet de police a implicitement rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B par une décision née le 26 février 2024, alors même qu’il est constant que M. B a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par l’OFPRA, et qu’il est établi qu’il disposait entre 2020 et 2024 de la carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de cette protection . Par ses écritures en défense le préfet de police justifie le refus de délivrance du titre demandé par l’attente de la « validation » par l’OFPRA de « l’état civil » du requérant, lequel a lui-même produit l’acte de naissance tenant lieu d’acte d’état civil établi le 17 octobre 2016 par cet office et au vu duquel lui a nécessairement été délivrée son précédent titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre, dans les circonstances de l’espèce et en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6 il y a lieu, à titre provisoire et conservatoire, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B une carte de résident dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance.
Sur les frais d’instance :
8. M. B est admis par l’ordonnance au bénéfice à titre provisoire de l’aide juridictionnelle. Son avocat est ainsi fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rosin, avocat du requérant, de la somme 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridique et de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet de police rejetant implicitement la délivrance d’une carte de résident à M. B en sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B, à titre provisoire et conservatoire, une carte de résident dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Rosin une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridique et de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridique.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, au préfet de police et à Me Rosin.
Fait à Paris, le 9 décembre 2024.
Le juge des référés,
J.-F SIMMONOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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