Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7 avr. 2025, n° 2502473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502473 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, M. B A, représenté par Me Badji-Ouali, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 16 janvier 2025 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au titre de l’admission exceptionnelle, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat à verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence à prononcer la suspension de l’exécution de la décision qui le place dans une situation irrégulière source d’anxiété avec la crainte ne pas pouvoir poursuivre sa vie privée et familiale exclusivement implantée en France, et d’être séparé de son épouse, en situation régulière et qui exerce une activité professionnelle en France, ainsi que de ses nombreuses attaches personnelles et familiales ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors :
. qu’elle n’est pas motivée en dépit de la demande communication des motifs transmise le 3 février 2025 au préfet ;
. elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-13,
. la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle au regard des conditions posées aux articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant d’une demande d’admission exceptionnelle au titre de sa vie privée et familiale, résidant de façon continue, depuis 2011, sur le territoire français où vivent son frère de nationalité française et sa soeur titulaire d’une carte de résident, et étant marié, depuis le 22 janvier 2022, avec une ressortissante marocaine bénéficiaire d’une carte de résident valable du 2 septembre 2022 au 1er septembre 2032 ;
. la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— la requête tendant à l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Et, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. La circonstance que M. A, ressortissant marocain né le 26 avril 1963, d’une part, résiderait en situation irrégulière depuis 2014 en France où vivent son frère de nationalité française et sa soeur titulaire d’une carte de résident, et qu’il est marié, depuis le 22 janvier 2022, avec une ressortissante marocaine bénéficiaire d’une carte de résident valable du 2 septembre 2022 au 1er septembre 2032, d’autre part, qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche n’est pas, en soi, de nature à établir l’urgence à suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il a sollicité, à titre exceptionnel à raison de sa vie privée et familiale, le 16 septembre 2024, laquelle n’a, au surplus, pas pour effet de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, les conclusions aux fins de suspension dirigées contre cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 7 avril 2025.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 avril 2025.
Le greffier,
D. Martinier
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