Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 12 déc. 2025, n° 2315552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315552 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juillet et 14 août 2023, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er juin 2023 par lequel le préfet de police l’a radiée des cadres à compter du 4 juin 2023 et admise d’office à la retraite à la même date.
Elle soutient que :
- elle a fait deux demandes de prolongation d’activité qui ont été rejetées en méconnaissance de la loi de 2003 sur les retraites et des principes du droit administratif applicables en l’espèce ; la loi ne vise pas de conditions de services ;
- les décisions de rejet de ces demandes sont entachées d’une erreur de fait ; elle n’a pas manqué d’intérêt pour les postes qui lui ont été proposés ; les deux premiers ne correspondaient pas à son grade ; elle a accepté le troisième, qu’elle avait demandé à maintes reprises, pour lequel elle avait été déclarée apte dès 2022 et qu’elle occupe depuis le 1er février 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête contestant en réalité les décisions par lesquelles il a refusé à Mme A… une prolongation d’activité, qui sont devenues définitives, est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Julinet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 1er juin 2023, le préfet de police a radié des cadres Mme B… A…, née le 3 juin 1961, surveillante principale de 2ème classe de la préfecture de police, à compter du 4 juin 2023 et l’a admise d’office à la retraite à la même date. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 550-1 du code général de la fonction publique, applicable à la date de l’arrêté attaqué : « La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : / (…) / 5° De l’admission à la retraite ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 556-1 du même code : « Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l’âge limite de l’activité dans l’emploi qu’il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur. / (…) ». Aux termes de l’article L. 556-5 dudit code : « Le fonctionnaire dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut, sur sa demande, lorsqu’il atteint la limite d’âge qui lui est applicable dans le corps ou le cadre d’emplois auquel il appartient, bénéficier d’une prolongation d’activité, sous réserve de l’intérêt du service et de son aptitude physique. / (…) ». Aux termes de l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : « I. – La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s’exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire est fixé à cent soixante trimestres. / (…) / III. – Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1958, la durée des services et bonifications évolue dans les conditions prévues à l’article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale. / (…) ». Aux termes de l’article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : « (…) / la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à : / (…) / 2° 168 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1963 ; / (…) ».
Il est constant, d’une part, que la limite d’âge de Mme A… est fixée à soixantedeux ans, soit au 3 juin 2023, et, d’autre part, qu’à cette date, elle ne justifiait pas des cent-soixante-huit trimestres de services et des bonifications nécessaires, eu égard à sa date de naissance, pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile de retraite.
Pour demander l’annulation de l’arrêté du 4 juin 2023 la radiant des cadres et l’admettant d’office à la retraite par limite d’âge, Mme A… doit être regardée comme soulevant, par voie d’exception, un moyen tiré de l’illégalité des décisions du 23 décembre 2022 et du 13 avril 2023 par lesquelles le préfet de police a rejeté ses demandes de prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge pour carrière incomplète du 21 novembre 2022 et du 6 février 2023. Si le préfet de police oppose en défense une fin de non-recevoir tiré de ce que ces décisions, qui mentionnent les voies et délais de recours, sont devenues définitives faute d’avoir fait l’objet d’un recours contentieux dans les deux mois suivant leur notification, le 26 décembre 2023 pour la première et à une date non précisée pour la seconde, il n’établit pas la date de ces notifications et, au surplus, la demande du 6 février 2023 doit être regardée comme un recours gracieux contre la décision du 26 décembre 2022 valablement formé moins de deux mois après son édiction. Par suite, Mme A… est recevable à exciper de leur illégalité au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er juin 2023.
Il est constant que Mme A…, après avoir été mise à disposition du centre d’accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre du 1er mars 1989 au 31 décembre 2020, a été, en raison de la fin du rattachement du CASH à la préfecture de police, réintégrée au sein de son administration d’origine le 1er janvier 2021 et placée en position de personnel pour ordre sous couvert de la direction des ressources humaines de la préfecture de police dans l’attente de son affectation dans un nouvel emploi. Elle a parallèlement bénéficié d’un congé de longue maladie du 19 octobre 2020 au 18 juillet 2021, à l’issue duquel elle a bénéficié d’un accompagnement assuré par l’espace d’accompagnement et d’orientation professionnel incluant quarante-deux heures de formation professionnelle.
En premier lieu, pour motiver sa décision du 23 décembre 2022, le préfet de police s’est fondé sur le fait que Mme A… n’a manifesté aucun intérêt pour les trois postes qui lui ont été proposés les 20 septembre, 30 septembre et 8 décembre 2022 et qu’elle est maintenue en position de personnel pour ordre, position qui, dans l’attente d’une nouvelle affectation, lui permet d’être maintenue dans les effectifs et de percevoir une rémunération à plein traitement mais par définition n’entraîne aucune nécessité de service justifiant son maintien en activité. Toutefois, Mme A… soutient sans être contredite en défense, d’une part, que les deux premiers postes qui lui ont été proposés ne correspondent pas à son grade, requérant notamment la mise en œuvre en pleine autonomie de compétences informatiques auxquelles les agents de surveillance ne sont pas formés, d’autre part, qu’elle a accepté le troisième, celui de surveillante à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police auquel elle avait postulé dès 2022, pour lequel il ressort des pièces du dossier qu’elle avait été déclarée apte dès le 1er février 2022, auquel elle a été affectée à compter du 1er février 2023 par un arrêté du 24 janvier 2023 et qu’elle a occupé jusqu’à sa radiation des cadres, enfin, que le métier de surveillant est en tension. Par suite, la décision du 23 décembre 2023 est entachée d’une erreur de fait.
En second lieu, pour motiver sa décision du 13 avril 2023, le préfet de police fait valoir que la demande de prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge pour carrière incomplète de Mme A… du 6 février 2023, formée moins de six mois avant la date à laquelle elle a atteint sa limite d’âge, méconnaît l’article 4 du décret du 30 décembre 2009 pris pour l’application de l’article 1-3 de la loi 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public. Toutefois, ainsi qu’il est dit au point 4, la demande du 6 février 2023 doit être regardée comme un recours gracieux contre la décision du 23 décembre 2022 et ne constitue pas une nouvelle demande. Par suite, le délai de six mois invoqué par le préfet de police, au demeurant applicable non aux demandes formées sur le fondement de l’article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, codifié à l’article L. 556-5 du code de la fonction publique, mais à celles formées sur le fondement de l’article 1-3 de la même loi, codifié à l’article L. 556-7 du même code, ne lui est en tout état de cause pas opposable.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est fondée à exciper de l’illégalité des décisions du 23 décembre 2022 et du 6 février 2023 et, par suite, à demander l’annulation de l’arrêté du 1er juin 2023 par lequel le préfet de police l’a radiée des cadres à compter du 4 juin 2023 et admise d’office à la retraite à la même date.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 1er juin 2023 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le rapporteur,
S. JULINET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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