Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 24 juil. 2025, n° 2200492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2200492 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Carrez, demande au tribunal :
1°) de condamner le Centre hospitalier de Grasse à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi en raison d’une erreur de prescription médicamenteuse dont il a été victime le 9 février 2020 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Grasse au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Grasse aux entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
— l’erreur commise dans la délivrance d’un médicament contre-indiqué dans sa situation constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Grasse ;
— la faute ainsi commise lui a causé un préjudice moral, fixé à la somme de 10 000 euros, dont il est fondé à demander la réparation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2022, le centre hospitalier de Grasse, représenté par Me Chas, s’en remet à la sagesse du tribunal quant à l’engagement de sa responsabilité et conclut :
— à titre principal :
* à ce que l’indemnisation de M. B soit limitée à la somme de 1 335 euros, toutes causes de préjudices confondus, correspondant aux chefs de préjudices suivants :
* souffrances endurées : 1 200 euros ;
* déficit fonctionnel temporaire total : 135 euros ;
* à ce que le montant versé au requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soit limité à la somme de 500 euros ;
— à titre subsidiaire :
* à ce qu’il soit ordonné avant-dire droit une expertise aux fins d’évaluer les préjudices imputables à la prise en charge litigieuse ;
* dans l’attente des résultats de l’expertise, au sursis à statuer sur l’ensemble des demandes présentées par le requérant.
Par ordonnance du 9 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 31 janvier 2024 à 12 heures.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sandjo,
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Chas, représentant le centre hospitalier de Grasse, le requérant n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, détenu au sein de la maison d’arrêt de Grasse a été reçu en consultation, le 9 février 2020, par le service médical du centre hospitalier de Grasse implanté au sein de la maison d’arrêt, en raison d’une crise d’asthme sévère. Alors qu’il lui a été prescrit de la cortisone, l’infirmière en charge de son suivi lui a administré un bétabloquant, le Sectral, médicament contre-indiqué pour les patients souffrant d’asthme, à la place du Solupred. En raison de sensations d’oppression thoracique et de difficultés respiratoires, il a été de nouveau admis aux urgences, et hospitalisé entre les 12 et 18 février 2020. Par un courrier du 13 juillet 2021, réceptionné le 22 juillet 2021, M. B a adressé une réclamation préalable au centre hospitalier de Grasse, afin d’obtenir la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi. M. B demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Grasse à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Grasse :
2. D’une part, selon l’article 46 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, en vigueur au moment des faits : « La prise en charge des personnes détenues est assurée par les établissements de santé dans les conditions prévues par le code de la santé publique/ () ». L’article L. 6111-1-2 du code de la santé publique dispose que " Les établissements de santé peuvent, dans des conditions définies par voie réglementaire, dispenser des soins :/ () ; / 2° Aux personnes détenues en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier ;/ () /. Les établissements de santé qui dispensent ces soins assurent à toute personne concernée les garanties prévues au I de l’article L. 6112-2 du présent code. « . Et selon l’article D. 368 du code de procédure pénale dans sa version en vigueur au moment des faits : » Les missions de diagnostic et de soins en milieu pénitentiaire et la coordination des actions de prévention et d’éducation pour la santé sont assurées par une équipe hospitalière placée sous l’autorité médicale d’un praticien hospitalier, dans le cadre d’une unité de consultations et de soins ambulatoires, conformément aux dispositions des articles R. 6111-27 à R. 6111-38 du code de la santé publique. ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. () ».
4. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été mentionné au point 1 du présent jugement, que M. B a été reçu en consultation au sein de l’unité de consultations et de soins ambulatoires de la maison d’arrêt de Grasse, le 9 février 2020, en vue de recevoir un traitement. Il s’est vu délivrer alors, par erreur, un bétabloquant contre-indiqué du fait de l’asthme aiguë dont il souffre, en lieu et place de la prescription de cortisone qui lui avait été délivrée. L’erreur ayant été réalisée environ 30 minutes après l’administration du produit, M. B a été admis aux urgences de l’hôpital, étant hospitalisé pour 48 heures du 9 au 10 février 2020, afin de procéder à une extraction du produit et pour une surveillance hospitalière particulière. Il a regagné la maison d’arrêt le 11 février 2020. Toutefois, en raison de sensations d’oppression thoracique et de difficultés respiratoires, M. B a dû être hospitalisé de nouveau entre les 12 et 18 février 2020. Les différents comptes rendus de ses deux hospitalisations indiquent que la crise sévère d’asthme dont M. B souffrait, déclenchée initialement par une surinfection de la sphère ORL, a été aggravée par la prise accidentelle de 5 comprimés de Sectral 200 mg, médicament contre-indiqué pour les personnes souffrant d’asthme, au lieu du Solupred. Dans ces conditions, l’erreur de délivrance d’un médicament contre-indiqué, révélant une prise en charge non conforme aux règles de l’art, qui n’est d’ailleurs pas contestée par le centre hospitalier de Grasse, constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Grasse.
Sur les préjudices :
5. M. B demande l’indemnisation de son préjudice moral. Il résulte de l’instruction, notamment d’une attestation d’un psychiatre, que le requérant a présenté un état anxieux à la suite de l’erreur de prescription médicamenteuse dont il a été victime. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant à 2 000 euros l’indemnisation due à M. B à ce titre.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Grasse est condamné à verser à M. B la somme totale de 2 000 euros.
Sur les conclusions du centre hospitalier de Grasse tendant à ce qu’il soit ordonné une expertise médicale :
7. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L’expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l’initiative, avec l’accord des parties, d’une telle médiation. »
8. Il appartient au juge, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. Or il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la tenue d’une nouvelle expertise médicale ne présente pas de caractère utile pour régler le présent litige. La demande présentée en ce sens par le centre hospitalier de Grasse doit dès lors être rejetée.
Sur les dépens :
9. La présente instance n’ayant généré aucun dépens, les conclusions de la requête présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Il résulte des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991, codifiées à l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 43 de la même loi, que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu’il a personnellement exposés, à l’exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle confiée à son avocat. Mais l’avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu’il aurait réclamée à son client, si ce dernier n’avait eu l’aide juridictionnelle, à charge pour l’avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
11. D’une part, M. B, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D’autre part, l’avocat de M. B n’a pas demandé que lui soit versée par le centre hospitalier de Grasse la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit mis à la charge de du centre hospitalier de Grasse une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Le Centre hospitalier de Grasse est condamné à M. B une somme de 2 000 euros en réparation de ses préjudices.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au centre hospitalier de Grasse et à Me Carrez.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
G. SANDJO
Le président,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORTLa greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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