Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 9 janv. 2026, n° 2503339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503339 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 2 septembre 2025 par laquelle la commission de l’académie de Dijon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 18 juillet 2025 du directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Yonne portant refus d’autorisation d’instruction en famille pour son enfant C….
Elle soutient que compte tenu de l’activité professionnelle de son mari, qui les contraint à se déplacer de ville en ville, la situation d’itinérance de la famille est établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l’éducation ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Par une décision du 2 septembre 2025, la commission de l’académie de Dijon a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme A… contre la décision du 18 juillet 2025 du directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Yonne portant refus d’autorisation d’instruction en famille pour son enfant C…. La commission a considéré que la réalité de l’itinérance de la famille n’était pas justifiée. Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
3. Si Mme A… soutient que l’activité professionnelle de son mari les contraint à se déplacer de ville en ville, elle n’en justifie pas en se bornant à produire trois devis établis pour la réalisation de travaux à Caen, Besançon et Reims. Ainsi, le moyen tiré de ce que l’administration se serait fondée, a tort, sur l’absence d’itinérance de sa famille pour refuser de faire droit à la demande d’instruction en famille présentée, sur ce fondement, pour son enfant C…, doit être écarté comme manifestement non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. La requête de Mme A…, qui n’a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de deux mois qui a été déclenché au plus tard à la date d’introduction de son recours, ni n’a annoncé la production d’un mémoire complémentaire, ne comporte qu’un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Elle peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Dijon, le 9 janvier 2026.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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