Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 11 sept. 2025, n° 2503770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, M. B D, retenu au centre de rétention administrative de Nîmes et représenté par Me Turmel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— cette décision est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation » au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
— la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
— cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et suivants de ce code, présente un caractère disproportionné et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par deux mémoires en défense identiques, enregistrés le 11 septembre 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mouret en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après présentation du rapport, ont été entendues :
— les observations de Me Turmel, représentant M. D, qui persiste dans ses écritures et soutient, en outre, que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sont insuffisamment motivées, en l’absence de mention de sa convocation à une audience correctionnelle, et que ces décisions sont entachées d’une erreur de droit dès lors qu’il ne pourra pas assister à cette audience prévue en 2026 ;
— et les observations de M. D.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien né le 9 février 1995, déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2020. Par un arrêté du 18 octobre 2022, la préfète de la Loire lui a notamment fait obligation de quitter le territoire français. A la suite de l’interpellation de l’intéressé le 5 septembre 2025 sur le territoire de la commune de l’Isle-sur-la-Sorgue dans le cadre d’une affaire de trafic de stupéfiants, le préfet de Vaucluse, par un arrêté du 6 septembre suivant, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. D demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté du 6 septembre 2025.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé, pour le préfet de Vaucluse, par M. C A, sous-préfet chargé de mission, secrétaire général adjoint de la préfecture de Vaucluse, lequel dispose, en vertu d’un arrêté préfectoral du 30 juin 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de cette préfecture, d’une délégation à l’effet de signer, pendant les tours de permanence qu’il assure périodiquement, notamment les « arrêtés portant obligation de quitter le territoire français ». Il ressort des pièces du dossier que M. A a été chargé d’assurer la permanence du vendredi 5 septembre 2025 à 18 heures au lundi 8 septembre suivant à 8 heures 30. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la mesure d’éloignement contenue dans l’arrêté du 6 septembre 2025 en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
4. L’arrêté contesté, qui vise notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se réfère aux 1° et 5° de cet article dans ses motifs, précise que M. D ne justifie pas être entré régulièrement en France, qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision obligeant M. D à quitter le territoire français. Par suite, et alors même que l’arrêté litigieux ne fait pas état de la circonstance que l’intéressé s’est vu notifier, le 6 septembre 2025, une convocation à une audience devant le tribunal correctionnel d’Avignon prévue le 18 septembre 2026, le moyen, invoqué à l’audience, tiré de l’insuffisance de motivation de la décision d’éloignement en litige ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, si le requérant s’est prévalu à l’audience de sa convocation devant le tribunal correctionnel d’Avignon durant l’année 2026, cette seule circonstance ne fait pas, par elle-même, obstacle à l’édiction d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français, alors au demeurant que le courrier de convocation prévoit qu’il lui sera loisible de se faire représenter devant cette juridiction et que l’intéressé n’établit ni même n’allègue que sa présence y serait indispensable. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Vaucluse aurait, en édictant la mesure d’éloignement en litige sans tenir compte de cette convocation, commis une « erreur de droit » ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui indique être entré sur le territoire français au cours de l’année 2020, s’y maintient irrégulièrement en dépit de la mesure d’éloignement prise à son encontre durant l’année 2022, ainsi qu’il a été dit au point 1. Le requérant, qui n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle particulière en France, alors qu’il a été interpellé dans le cadre d’une affaire de trafic de stupéfiants le 5 septembre 2025. Par ailleurs, M. D, qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas entretenir des liens privés ou familiaux intenses et stables en France en se bornant à faire état de la circonstance, au demeurant non établie, qu’il serait hébergé par l’une de ses tantes et à se prévaloir de la présence de ses neveux et nièces sur le territoire français. Enfin, M. D n’est, au vu de ses déclarations lors de son audition par les services de gendarmerie le 6 septembre 2025, pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, la mesure d’éloignement en litige ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le moyen, à le supposer invoqué, tiré de ce que le préfet de Vaucluse aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision d’éloignement sur la situation de M. D ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, l’arrêté contesté, qui vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 721-3 à L. 721-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que M. D n’établit pas être exposé à des traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine et indique que l’intéressé pourra être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée.
9. En second lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision d’éloignement en litige ayant été écartés, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant son pays de destination serait illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 de ce code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « () les décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7 () sont motivées ». Par ailleurs, l’article L. 613-7 de ce code prévoit que : « L’autorité administrative peut à tout moment abroger l’interdiction de retour. / Lorsque l’étranger sollicite l’abrogation de l’interdiction de retour, sa demande n’est recevable que s’il justifie résider hors de France () ».
11. En premier lieu, l’arrêté contesté, qui vise les textes applicables et se réfère dans ses motifs notamment aux articles L. 612-6 à L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision interdisant le retour de M. D sur le territoire français pour une durée de deux ans, laquelle décision a été prise en application de l’article L. 612-6 de ce code et au regard de l’ensemble des critères énoncés à son article L. 612-10. Le préfet de Vaucluse n’avait pas, en l’absence d’éléments particuliers avancés par l’intéressé sur ce point, à détailler les raisons pour lesquelles il n’a pas retenu l’existence de circonstances humanitaires. Par suite, et alors même que l’arrêté contesté ne mentionne pas la convocation déjà évoquée de M. D à une audience correctionnelle, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée.
12. En deuxième lieu, par un arrêt rendu le 15 septembre 2022 dans l’affaire C-420/20, la Cour de justice de l’Union européenne, statuant sur renvoi préjudiciel, a dit pour droit que le paragraphe 2 de l’article 8 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un Etat membre permettant la tenue d’un procès en l’absence du suspect ou de la personne poursuivie, alors que cette personne se trouve en dehors de cet Etat membre et dans l’impossibilité d’entrer sur le territoire de celui-ci, en raison d’une interdiction d’entrée adoptée à son égard par les autorités compétentes de cet Etat membre.
13. Si M. D a invoqué à l’audience le moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de retour serait entachée d’une « erreur de droit », en se prévalant de l’arrêt du 15 septembre 2022 mentionné au point précédent ainsi que de la circonstance qu’il est convoqué le 18 septembre 2026 devant le tribunal correctionnel d’Avignon, ce moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, il résulte des dispositions de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il est loisible à tout étranger résidant hors de France et faisant l’objet d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’en solliciter l’abrogation, afin, le cas échéant, de se trouver en mesure de demander à être légalement autorisé à revenir en France pour assister à son procès. Par suite, ce moyen ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
14. En troisième lieu, ni les éléments exposés au point 7 relatifs à la situation de M. D ni les autres pièces du dossier ne font apparaître l’existence de circonstances humanitaires au sens des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de Vaucluse a pu légalement prononcer à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français.
15. En quatrième et dernier lieu, M. D qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas d’une intégration particulière en France où il indique être entré au cours de l’année 2020 et où il se maintient irrégulièrement en dépit de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 18 octobre 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé entretiendrait des liens intenses et stables sur le territoire français, notamment avec sa tante ainsi qu’avec ses neveux et nièces qui y résident selon ses déclarations. Enfin, l’intéressé, qui ne conteste d’ailleurs pas être défavorablement connu des services de police, a été interpellé dans le cadre d’une affaire de trafic de stupéfiants le 5 septembre 2025 ainsi qu’il a été dit précédemment. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et en l’absence de circonstances humanitaires, le préfet de Vaucluse n’a pas commis d’erreur d’appréciation en interdisant le retour de l’intéressé sur le territoire français et en fixant à deux ans la durée de cette interdiction, laquelle ne présente pas un caractère disproportionné. Par ailleurs, à supposer que le requérant ait entendu invoquer le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen ne peut qu’être écarté eu égard à l’ensemble des éléments exposés ci-dessus.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au préfet de Vaucluse et à Me Anne-Sophie Turmel.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
R. MOURET
La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/343 du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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