Non-lieu à statuer 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 févr. 2026, n° 2508556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 15 octobre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 19, 20 juin et 7 août 2025 ainsi que le 26 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Benifla, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’être admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre autorité préfectorale territorialement compétente de la convoquer pour le dépôt de sa demande de titre et la remise d’un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’elle a saisi la préfecture du Val-de-Marne d’une demande de rendez-vous au mois d’avril 2025, renouvelée en vain ;
- elle justifie d’une scolarité exemplaire depuis l’âge de 15 ans et doit s’inscrire en Master des métiers de la mode, dont les cours en alternance impliquent de bénéficier d’un titre de séjour afin de trouver une entreprise ;
- elle a été admise dans plusieurs écoles, qui sollicitent une inscription en septembre ;
- la mesure sollicité est utile, elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse.
Vu :
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle accordant à Mme B… l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Par une décision du 15 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme B…. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à cette admission à titre provisoire.
Sur les surplus des conclusions de la requête :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Mme B…, ressortissante moldave née le 2 novembre 1999, qui affirme être entrée en France au cours de l’année 2014 avec ses parents, a saisi les services de la préfecture du Val-de-Marne le 23 avril 2025 d’une demande de rendez-vous pour le dépôt d’une demande de titre de séjour. Mme B… demande qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de la convoquer afin de lui permettre de présenter une demande de titre et de lui délivrer un récépissé.
Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B…, qui affirme séjourner en France de manière continue depuis son entrée en France au cours de l’année 2014 et est devenue majeure le 2 décembre 2017, n’a engagé aucune démarche tendant à la régularisation de sa situation administrative avant le 23 avril 2025, date à laquelle elle a saisi la préfecture du Val-de-Marne d’une première demande de rendez-vous pour le dépôt d’une demande de titre de séjour. Dans de telles conditions, la requérante ne saurait se prévaloir de la nécessité d’obtenir en urgence la délivrance d’un récépissé afin de valider son inscription en Master Métiers de la mode et trouver une entreprise en alternance pour la rentrée de septembre 2025. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la mesure demandée par Mme B….
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B… aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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