Annulation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 5 mars 2025, n° 2501066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501066 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête et des pièces enregistrées le 14 et 20 février 2025 sous le , M. A B, représenté par Me Joubin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1500 euros à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et
37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de
l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
II- Par une requête enregistrée le 14 février 2025 sous le N° 2501067, M. A B, représenté par Me Joubin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et
37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président par intérim du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— les observations de Me Cohen, substituant Me Joubin, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens puis soulève un nouveau moyen à l’encontre de l’arrêté portant assignation à résidence du 10 février 2025 du préfet de la Haute-Garonne tiré du défaut de base légale en raison de l’illégalité de l’arrêté du 9 février 2025 du préfet du Loir-et-Cher,
— les observations de M. B, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— les préfets du Loir-et-Cher et de la Haute-Garonne, n’étant ni présents ni représentés.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 29 mars 1995 à Lakhdaria (Algérie), déclare être entré sur le territoire français le 16 septembre 2020. Par un arrêté du 9 février 2025, dont il est demandé l’annulation, le préfet du Loir-et-Cher l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du
10 février 2025, dont il est également demandé l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2. Les requêtes n° 2501066 et n°2501067 concernent la situation du même requérant. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions au titre de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide
juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 9 février 2025 du préfet du Loir-et-Cher pris dans son ensemble :
4. Par un arrêté n° 41-2023-08-21-00023 du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 41-2023-08-015 du même jour, le préfet de
Loir-et-Cher a donné délégation à M. Faustin Gaden, secrétaire général de la préfecture de
Loir-et-Cher, pour signer les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant.
Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
5. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire, vise les dispositions et les stipulations dont elle fait application, notamment les 1°, 5° et 6° de
l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle. Par suite, la décision attaquée portant l’obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative :
1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () " Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative n’est tenue de saisir la commission du titre de séjour, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance de tels titres.
7. En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. B aurait sollicité son admission au séjour. Dans ces conditions, aucune obligation de saisine de la commission du titre de séjour ne pesant sur le préfet, c’est sans commettre de vice de procédure qu’il a pu édicter à l’encontre de M. B, une décision portant obligation de quitter le territoire.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. En l’espèce, M. B qui déclare être entré sur le territoire français le
16 septembre 2020, se prévaut de son mariage le 15 juillet 2023 avec une ressortissante française et de leur vie commune. Toutefois, ce mariage est récent et l’intéressé n’allègue pas avoir développé une communauté de vie ancienne et stable avec son épouse, avant la date de leur mariage. S’il produit par ailleurs une attestation de titulaire de contrat Engie faisant office de justificatif de domicile depuis le 1er janvier 2025, ainsi qu’une attestation d’immatriculation au registre national des entreprises en date du 7 octobre 2024 et trois avis d’imposition sur le revenu pour les années 2020, 2021 et 2023, ces éléments sont insuffisants pour justifier de sa résidence habituelle en France avant son mariage. Enfin, l’enregistrement au registre des entreprises de l’auto-entreprise de M. B ne saurait à elle seule justifier d’une intégration sociale ou professionnelle particulière du requérant sur le territoire national. Par suite, compte tenu de ces circonstances, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de
Loir-et-Cher aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut être qu’écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;/ () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Et selon son article L. 612-3 : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
11. Il ressort des pièces du dossiers et notamment de la copie intégrale de son acte de mariage, de l’attestation de titulaire de contrat Engie, de l’attestation d’immatriculation au registre national des entreprises du 7 octobre 2024 ainsi que des trois avis d’imposition sur le revenu pour les années 2020, 2021 et 2023, que M. B fait état de circonstances particulières du fait de sa vie commune avec son épouse et du lancement de son activité professionnelle.
Si le préfet, qui produit un extrait du bulletin n°2 du casier judiciaire requérant, considère que le comportement de M. B constitue une menace à l’ordre public en raison d’une condamnation par le Tribunal correctionnel de Toulouse du 17 octobre 2022 pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, et d’une convocation au Tribunal judiciaire de Blois le 10 mars 2025 pour des faits de conduite sans permis et d’excès de vitesse, ces éléments, en raison de leur ancienneté – en ce qui concerne la condamnation, et de leur caractère peu grave – en ce qui concerne la convocation devant le tribunal judiciaire, ne sont pas de nature à caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public. Par conséquent, dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant d’octroyer à M. B, un délai de départ volontaire.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre la décision portant refus de délai de départ volontaire, que M. B est fondé à demander l’annulation de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et de l’arrêté du 10 février 2025 du préfet de la Haute-Garonne, qui se trouvent privés de base légale.
Sur les conséquences de l’annulation :
13. Aux termes de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1,
L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification. ".
14. Il résulte de ces dispositions que lorsque le juge administratif prononce l’annulation d’une décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire à un étranger obligé de quitter le territoire français, il lui appartient uniquement de rappeler à l’étranger l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative, sans qu’il lui appartienne d’enjoindre au préfet de fixer un délai de départ. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction de réexamen et d’autorisation de dépôt d’une demande de titre doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Joubin à percevoir la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Joubin, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 9 février 2025 est annulé en tant qu’il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 3 : L’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 10 février 2025 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Joubin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Joubin une somme de
1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Conformément aux dispositions de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est rappelé à M. B qu’il est obligé de quitter le territoire français en application de la décision du préfet de Loir-et-Cher du 9 février 2025, dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Joubin,
au préfet de Loir-et-Cher et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 05 mars 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne aux préfets de Loir-et-Cher et de la Haute-Garonne en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en cheffe
N°s 2501066, 2501067
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