Annulation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 11 juin 2025, n° 2304699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304699 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 15 novembre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 septembre 2023 et 30 décembre 2024, la société anonyme (SA) Totem France et la société anonyme (SA) Orange, représentées par Me Gentilhomme, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Vallauris s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 006 155 23V 0121 ayant pour objet la modification de l’installation d’une antenne-relais de téléphonie mobile sur un immeuble situé 294 avenue de la Mer ;
2°) d’enjoindre au maire de Vallauris de délivrer à la société Totem France une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vallauris une somme de 5 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, en l’absence d’une délégation de signature régulière et publiée ;
— le maire de Vallauris a fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, la commune de Vallauris, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 janvier 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2305418 du 15 novembre 2023, par laquelle le juge des référés a suspendu l’exécution de l’arrêté attaqué et a enjoint au maire de Vallauris de prendre, à titre provisoire, un arrêté de non-opposition à déclaration préalable.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 mai 2025 :
— le rapport de M. Garcia, rapporteur,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— et les observations de M. A, représentant la commune de Vallauris.
Considérant ce qui suit :
1. La société Totem France, mandatée par la société Orange, a déposé le 3 avril 2023 une déclaration préalable ayant pour objet la modification de l’installation d’une antenne-relais de téléphonie mobile sur un immeuble situé 294 avenue de la Mer, cadastré section AT n°124, sur le territoire de la commune de Vallauris. Par un arrêté du 25 juillet 2023, dont les sociétés Totem France et Orange demandent l’annulation, le maire de la commune s’est opposé à la déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
3. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus d’une autorisation d’urbanisme ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient à l’administration d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site, sans qu’il soit besoin de procéder à une balance des intérêts en présence.
4. D’une part, il ressort des données issues du portail national de l’urbanisme, accessibles tant au juge qu’aux parties, que le terrain d’assiette du projet se situe en zone UBc du plan local d’urbanisme de Vallauris, correspondant à une zone fortement urbanisée. Il ressort de ces mêmes données que l’environnement proche de l’immeuble destiné à accueillir les nouvelles antennes-relais de téléphonie mobile est composé d’autres immeubles ainsi que de résidences pavillonnaires, et donne sur une voie ferrée ainsi que sur l’avenue des Frères Roustan séparant l’immeuble du littoral. Ainsi, eu égard à la configuration des lieux, et bien que le terrain d’assiette soit situé dans le périmètre d’un site inscrit, ce qui est le cas de l’ensemble du territoire communal, l’environnement du projet ne présente pas d’harmonie particulière ni d’intérêt remarquable au sens des dispositions précitées du code de l’urbanisme. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet des sociétés Totem France et Orange consiste dans le changement de deux antennes-relais tubulaires de 4,02 mètres de hauteur et 32 centimètres de diamètre et l’ajout de deux nouvelles antennes qui auront désormais une hauteur de 4,1 mètres de hauteur et 75 centimètres de diamètre, sur un immeuble en R+3. Il ressort également des pièces du dossier que l’ensemble des antennes seront dissimulées sous deux fausses cheminées dont le coloris sera identique à celui de l’immeuble. Si le maire de la commune a estimé dans son arrêté que le projet serait fortement visible depuis le littoral, étant situé à moins de 80 mètres du rivage, la présence de la voie ferrée en retrait du littoral et le choix d’un coloris identique à celui de l’immeuble sont de nature à atténuer cette visibilité et à assurer l’intégration du projet dans son environnement. Dans ces conditions, et alors que l’architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable au projet le 28 avril 2023, le maire de la commune de Vallauris a fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les sociétés Totem France et Orange sont fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le maire de la Vallauris s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 006 155 23V 0121 ayant pour objet la modification de l’installation d’une antenne-relais de téléphonie mobile sur un immeuble situé 294 avenue de la Mer. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. D’une part, lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
7. D’autre part, une décision intervenue pour l’exécution de l’ordonnance par laquelle le juge des référés d’un tribunal administratif a suspendu l’exécution d’un acte administratif revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Ainsi, une décision de non-opposition délivrés à la suite du réexamen ordonné en conséquence d’une mesure de suspension prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et pour l’exécution de l’ordonnance du juge des référés revêt un caractère provisoire. Une telle autorisation peut être retirée à la suite du jugement rendu au principal sur le recours pour excès de pouvoir formé contre la décision initiale de refus sous réserve que les motifs de ce jugement ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à ce que l’administration reprenne une décision de refus.
8. Par une ordonnance du 15 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu provisoirement l’exécution de l’arrêté du 25 juillet 2023 et a enjoint au maire de la commune de Vallauris de prendre, à titre provisoire, un arrêté de non-opposition à déclaration préalable. Il résulte de l’instruction que le maire de Vallauris a pris un tel arrêté le 8 mars 2024. Toutefois, les motifs du présent jugement, compte tenu des dispositions précitées de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, s’opposent à ce que cette décision puisse être retirée et font obstacle à ce que le maire s’oppose à nouveau à la déclaration préalable déposée le 3 avril 2023 par la société Totem France. Par suite, l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable pris en exécution de l’ordonnance du juge des référés ne peut plus être regardé comme revêtant un caractère provisoire, mais comme ayant un caractère définitif. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par les sociétés requérantes ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Vallauris, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les sociétés Totem France et Orange et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le maire de Vallauris s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 006 155 23V 0121 ayant pour objet la modification de l’installation d’une antenne-relais de téléphonie mobile sur un immeuble situé 294 avenue de la Mer est annulé.
Article 2 : Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par les sociétés Totem France et Orange sont rejetées.
Article 3 : La commune de Vallauris Juan versera aux sociétés Totem France et Orange une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Totem France, à la société Orange et à la commune de Vallauris.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
A. GARCIA
Le président,
signé
A. MYARA La greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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