Annulation 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 8 juin 2026, n° 2601301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601301 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Yonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire, enregistrés les 24 mars 2026 et 10 avril 2026, le préfet de l’Yonne demande au tribunal de rectifier les résultats des opérations électorales du 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Nailly, de proclamer élus M. B… D… et M. F… E… en qualité de conseillers municipaux et d’annuler l’élection de M. A… G… en qualité de conseiller communautaire.
Le préfet de l’Yonne soutient qu’au regard des règles électorales applicables à leur situation, c’est à tort que M. D… et M. E… n’ont pas été proclamés élus et que M. G… a été proclamé élu.
Par ordonnance du 26 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 26 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Philippe Nicolet,
- les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. En application des dispositions combinées des articles R. 67, R. 118, R. 119 et R. 128-4 du code électoral, il appartient à la seule juridiction administrative, saisie d’une protestation ou d’un déféré préfectoral, de rectifier les résultats proclamés des élections municipales et communautaires dès lors que ces résultats ont été transcrits au procès-verbal signé des membres du bureau de vote.
2. A l’issue du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 pour la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Nailly, la liste unique « Nailly : unis pour l’avenir », conduite par M. B… D… a obtenu 100 % des suffrages exprimés. Dans le procès-verbal établi le 15 mars 2026 par les membres du bureau de vote, treize candidats de la liste conduite par M. D… ont été proclamés élus en qualité de conseillers municipaux et trois candidats issus de la liste de M. D… ont été proclamés élus en qualité de conseillers communautaires.
3. Or, d’une part, conformément à l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, les membres du conseil municipal de Nailly, commune comptant entre 500 et 1 499 habitants, sont au nombre de quinze et non de treize. D’autre part, par un arrêté du 12 janvier 2026, pris sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 273-1 du code électoral et du premier alinéa du VII de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, le préfet de l’Yonne a notamment constaté que les sièges attribués à la commune de Nailly au sein du conseil communautaire de la communauté de communes du Gâtinais en Bourgogne étaient au nombre de deux et non de trois. Dès lors, le préfet de l’Yonne est fondé à soutenir que c’est à tort que M. B… D… et M. F… E…, qui figuraient respectivement en première et onzième position de la liste des candidats au conseil municipal, n’ont pas été proclamés élus en qualité de conseillers municipaux et que M. A… G…, qui figurait en troisième position de la liste des candidats au conseil communautaire, a été proclamé élu en qualité de conseiller communautaire de la communauté de communes du Gâtinais en Bourgogne.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de proclamer élus M. D… et M. E… en qualité de conseillers municipaux et d’annuler l’élection de M. G… en qualité de conseiller communautaire de la communauté de communes du Gâtinais en Bourgogne.
D E C I D E :
Articler 1er : M. B… D… et M. F… E… sont proclamés élus en qualité de conseillers municipaux de la commune de Nailly.
Article 2 : L’élection de M. A… G… en qualité de conseiller communautaire de la commune de Nailly au sein de la communauté de communes du Gâtinais en Bourgogne est annulée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de l’Yonne, à M. C… D…, à M. F… E… et à M. A… G….
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la commune de Nailly et à la communauté de communes du Gâtinais en Bourgogne.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Nicolet, président,
- M. Cherief, premier conseiller,
- Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
Le président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
H. Cherief
La greffière,
B. Massia-Kura
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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