Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 23 avr. 2026, n° 2600122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 janvier 2026 et le 8 mars 2026, M. D… B…, représenté par Me Victor, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire et la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est entachée d’un vice incompétence ;
- est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
-méconnait les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne portant sur le droit d’être entendu ;
- est entachée d’une erreur de fait ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
-est entachée d’une insuffisance de motivation ;
-est entachée d’une erreur de fait ;
-méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
-est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
-est entachée d’un défaut de motivation ;
-est illégale en ce que le refus d’accorder un délai de départ volontaire est illégal ;
-méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 30 mars 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention internationale des droits de l’enfant ;
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bailly,
- et les observations de Me Victor, représentant M. B…,
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malien né le 3 juin 1987 à Bamako (Mali) est entré en France le 28 juin 2016 selon ses déclarations. Il a déposé une première demande d’admission exceptionnelle au séjour le 24 mai 2023 mais ne s’est pas présenté au rendez-vous qui lui a été donné. Le 21 février 2024, il a eu un enfant avec Mme A… C…, ressortissante malienne titulaire d’une carte de résident, et établit participer depuis le mois de juin 2025 à l’entretien et à l’éducation de son fils. Le 14 juin 2025, M. B… a déposé une nouvelle demande de rendez-vous en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 3 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que, pour prendre à l’encontre de M. B… un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est notamment fondé sur la circonstance que l’intéressé ne se serait pas présenté à un premier rendez-vous d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 14 mai 2024 et n’aurait, depuis lors, jamais sollicité de titre de séjour. M. B… produit cependant une attestation de dépôt d’une demande de rendez-vous en vue de déposer une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour en date du 14 juin 2025. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par suite, entaché l’arrêté attaqué d’une erreur de fait révélant un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de M. B….
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté attaqué du 3 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Eu égard au motif qui la fonde, et dès lors que le moyen retenu est le seul à fonder l’annulation de la décision attaquée, l’annulation de cette décision implique seulement que l’autorité administrative procède au réexamen de la demande de M. B…. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
5. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser Me Victor au titre de l’article 37 de la loi du 17 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation de sa part au versement de la contribution à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de munir l’intéressé, dans un délai de quinze jours, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Victor une somme de 1 200 euros au de l’article 37 de la loi du 17 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de renonciation de sa part au versement de la contribution à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Me Victor et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Grossholz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La présidente rapporteure,
P. Bailly
L’assesseure la plus ancienne,
C. Madé
Le greffier,
Y. Fa
del
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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